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15/12/2023 | FRANCE | N°23NT00240

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT00240


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Gavalières a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploitation des terres d'une superficie de 14 hectares 31 ares et 46 centiares situées sur la commune de Bléruais, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus.



Par un

jugement no 2100996 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Gavalières a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploitation des terres d'une superficie de 14 hectares 31 ares et 46 centiares situées sur la commune de Bléruais, ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement no 2100996 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, le GAEC des Gavalières, représenté par Me Barthe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Bretagne du 28 septembre 2020 en tant qu'elle lui refuse une autorisation d'exploitation de terres d'une superficie de 14 hectares 31 ares et 46 centiares situées sur la commune de Bléruais ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 14 hectares 31 ares et 46 centiares de terres situées sur la commune de Bléruais dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, dès lors, d'une part, que l'administration a regardé la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC concurrent comme relevant d'un niveau de priorité supérieur au regard du critère 9.6. du SDREA en raison d'un indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) estimé à tort comme inférieur de plus de 10 000 euros au sien et que, d'autre part, sa propre demande était d'un niveau de priorité supérieur au regard du critère 9.5. du SDREA en raison de l'absence de prise en compte des parcelles ayant fait l'objet du refus partiel d'autorisation d'exploiter et qu'elles n'ont pas été prises en compte dans son plan d'épandage.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC des Gavalières ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Hesnière, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC des Gavalières la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC des Gavalières ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Lahalle, représentant le GAEC La Hesnière.

Une note en délibéré présentée pour le GAEC La Hesnière a été enregistrée le

1er décembre 2023.

Une note en délibéré présentée pour le GAEC des Gavalières a été enregistrée le

6 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Gavalières a formé, le 11 mars 2020, une demande d'autorisation d'exploiter des terres agricoles situées sur les communes de Paimpont, Saint-Malon-sur-Mel et Bléruais (Ille-et-Vilaine). Par une décision du 28 septembre 2020, le préfet de la région Bretagne a partiellement fait droit à cette demande, mais l'a rejetée en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées nos A 616, A 346, A 374, A 381, A 615, A 617, A 618, A 386, A 609, A 85, A 259, A 167, A 168, A 251, A 252, A 255, A 316,

A 317, A 329, A 625 et A 626 situées à Bléruais, qui avaient fait l'objet d'une demande concurrente par le GAEC La Hesnière, qui a été estimée prioritaire. La décision du 28 septembre 2020 a fait l'objet d'un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le préfet de la région Bretagne. Le GAEC des Gavalières a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 septembre 2020 en tant qu'elle rejette une partie de sa demande, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Le GAEC des Gavalières relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 28 septembre 2020 :

En ce qui concerne la parcelle cadastrée n° A 85 :

2. Le GAEC requérant ne conteste pas le motif de la décision contestée en ce qu'elle lui refuse l'autorisation d'exploiter la parcelle cadastrée n° A 85 située à Bléruais tenant à ce que la demande concurrente présentée par le GAEC La Hesnière, s'agissant de cette parcelle, relève de la priorité n°2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne et est ainsi prioritaire, à cet égard, par rapport à celle du GAEC des Gavalières qui relève d'une priorité moindre.

En ce qui concerne les autres parcelles en litige :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) ".

4. D'autre part, aux termes du I de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne : " Règles et dispositions particulières : / a) règles s'appliquant à toutes les priorités : En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l'article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d'elles. / Au sein d'une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. (...) ". Le 3) de l'article 5 du SDREA de Bretagne définit la sous-priorité 9.5 qui peut être mise en œuvre en cas de demandes relevant de la même priorité 9 - " agrandissement et/ ou réunion d'exploitation " comme relatif au : " Dans la limite de 10 ha et dans la limite de 5 km. Demandeur non assujetti au traitement des effluents d'élevage et qui ont besoin de surface pour restaurer le plan d'épandage. Le demandeur doit apporter les justificatifs lors du dépôt de sa demande ". Le 3) de ce même article définit la sous-priorité 9.6 comme relatif au " Demandeur dont l'IDE/UTA de l'exploitation est le moins élevé au moment du dépôt de la demande, après application d'une modulation selon la distance, telle que définie à l'article 1 du présent arrêté, entre le siège de l'exploitation et le fonds demandé. A moins de 10 000 euros d'écart, les candidatures seront considérées comme de rang équivalent (...) ".

5. L'administration s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur la circonstance que la demande d'autorisation déposée par le GAEC La Hesnière pour les parcelles en litige était prioritaire au regard de la sous-priorité 9.6, dès lors que l'indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (IDE/UTA) devait être fixé à 51 984 euros pour la société requérante et à 40 204 euros pour le GAEC La Hesnière.

6. En premier lieu, si le Gaec des Gavalières soutient que les parcelles en litige étaient nécessaires à l'autonomie de son plan d'épandage, il n'étaye pas cette allégation d'éléments probants. De plus, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il aurait justifié lors du dépôt de sa demande auprès de l'administration de son non-assujettissement au traitement des effluents d'élevage et de son besoin de surface pour restaurer son plan d'épandage. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la sous-priorité 9.6 du SDREA ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En second lieu, la société requérante soutient que les surfaces qui devaient être prises en compte au titre des grandes cultures pour le calcul de l'IDE/UTA s'élèvent à 48 hectares au lieu des 59 hectares initialement déclarés, dès lors que seules les surfaces de terres affectées aux cultures de vente étaient à prendre en considération et que les surfaces destinées à la consommation interne de l'exploitation devaient au contraire être exclues. Il résulte en effet du point 3.1 de l'annexe 3 du SDREA de Bretagne relatif à la méthode mise en œuvre pour évaluer la dimension économique des exploitations que l'indicateur de cette dimension est déterminé par unité de production et que, pour les IDE relatifs aux productions animales, la valeur concernant les cultures de vente est retirée, ce qui implique que la valeur des cultures destinées aux productions animales est déjà prise en compte dans la dimension économique de ces dernières productions. Compte tenu de la valeur de l'IDE pour les grandes cultures à prendre en compte, de 392 euros par hectare, un écart de 11 hectares en moins entre les surfaces à prendre en compte et celles qui l'ont été par l'administration a pour conséquence de réduire à moins de 10 000 euros la différence entre les IDE/UTA respectives des deux GAEC concurrents et de placer leurs demandes au même rang de priorité. Par suite, et alors même que le groupement requérant n'a fait valoir les éléments relatifs aux grandes cultures destinées à la consommation interne de l'exploitation qu'au stade de son recours gracieux, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 5 précité du SDREA de Bretagne.

8. Il résulte de ce qui précède que le GAEC des Gavalières est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne du 28 septembre 2020 en tant seulement qu'elle porte refus d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées n° A 616, A 346, A 374, A 381, A 615, A 617, A 618, A 386, A 609, A 259, A 167, A 168, A 251, A 252, A 255, A 316, A 317, A 329, A 625 et A 626.

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la région Bretagne réexamine la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Gavalières relative aux parcelles mentionnées au point précédent situées à Bléruais. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au GAEC des Gavalières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions s'opposent, en revanche, qu'une somme soit mise à la charge du GAEC des Gavalières au titre des frais exposés par le GAEC La Hesnière et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 et la décision du préfet de la région Bretagne du 28 septembre 2020 sont annulées en tant qu'ils concernent les parcelles cadastrées n° A 616, A 346, A 374, A 381, A 615, A 617, A 618, A 386, A 609, A 259, A 167, A 168, A 251, A 252, A 255, A 316, A 317, A 329, A 625 et A 626.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bretagne de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC des Gavalières relative aux parcelles n° A 616, A 346, A 374, A 381, A 615, A 617, A 618, A 386, A 609, A 259, A 167, A 168, A 251, A 252, A 255, A 316, A 317, A 329, A 625 et A 626 situées à Bléruais dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC des Gavalières la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du GAEC des Gavalières est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du GAEC La Hesnière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun des Gavalières, au GAEC La Hesnière et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00240
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23nt00240 ?
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