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15/12/2023 | FRANCE | N°23NT01645

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2202769 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.>


Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202769 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Le Roy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet, qui n'a pas fait état de l'avis de la structure d'accueil et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation s'agissant du caractère probant des actes d'état civil produits pour établir son état civil et son âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 août 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Roy, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 25 juillet 2003, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2018. Il a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des tutelles du 31 mai 2018. Le 13 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

5. Pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, il ne justifiait pas, par les actes d'état civil et le jugement supplétif produits de son état civil et de sa minorité au moment de sa prise en charge par les service de l'aide sociale à l'enfance et que, d'autre part, il n'établissait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.

6. En premier lieu, afin de justifier de son identité et de son état civil, M. A... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry II légalisé du 29 janvier 2018, l'extrait du registre de l'état civil retranscrivant ce jugement daté du 30 janvier 2018 également légalisé, ainsi qu'une carte consulaire. Aucun des éléments sur lesquels s'est fondé le préfet, pour écarter la valeur probante de ces actes, tenant aux circonstances que le jugement supplétif a été rendu le même jour que celui du dépôt de la requête, à la demande d'un tiers ne justifiant pas disposer de l'autorité parentale, qu'il a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel et qu'il ne précise pas les dates de naissance des parents ne sont de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Il en va de même des circonstances, au demeurant non établies, que le montant du timbre fiscal apposé sur le jugement ne serait pas conforme à la réglementation locale et que la signature de l'attachée consulaire auprès de l'ambassade de Guinée ne correspondrait pas au spécimen détenu par l'autorité consulaire à Conakry. Dans ces conditions, l'état civil de l'intéressé ressortant du jugement supplétif, l'administration ne démontre pas l'absence de caractère probant des documents produits par l'intéressé pour établir cet état civil. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation s'agissant du caractère probant des actes produits par M. A... pour établir son état civil et son âge.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, le 31 mai 2018, soit avant l'âge de seize ans. Il a été inscrit, au cours de l'année 2019/2020, en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'opérateur de l'industrie agro-alimentaire durant laquelle il a obtenu une moyenne générale de 10,13/20 au premier semestre et de 5,67/20 au second. Si la seconde moyenne était faible dans l'absolu, elle était néanmoins supérieure à celle de la classe. M. A... est d'ailleurs passé en 2ème année du même CAP. S'il a obtenu au cours de cette année des résultats faibles et inférieurs à la moyenne de sa classe, elle-même faible, qui peuvent s'expliquer par des difficultés de compréhension et des troubles avérés de l'attention, le directeur lui a adressé des encouragements eu égard à son caractère volontaire, agréable et sérieux et il a passé avec succès les épreuves du CAP à l'issue de cette année scolaire. M. A... a, de plus, bénéficié d'un avis favorable de la structure qui l'accueille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé de véritables liens avec sa famille.

8. Dans les conditions mentionnées aux points 6 et 7, et compte tenu de la situation de M. A... appréciée de façon globale, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés à l'instance :

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 4 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Le Roy la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUX

La présidente,

C. BRISSON La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01645
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23nt01645 ?
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