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19/12/2023 | FRANCE | N°22TL20995

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 19 décembre 2023, 22TL20995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... G..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 5110 émis par le maire de Perpignan le 3 décembre 2019 pour un montant de 550,39 euros et de la décharger du paiement de cette somme.



Par un jugement n° 2001479 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 avril 20

22, M. D... E... et Mme A... H..., venant aux droits de Mme F... G..., représentés par Me Bonnet, demandent à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 5110 émis par le maire de Perpignan le 3 décembre 2019 pour un montant de 550,39 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 2001479 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. D... E... et Mme A... H..., venant aux droits de Mme F... G..., représentés par Me Bonnet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 5110 émis par le maire de Perpignan le 3 décembre 2019 pour le paiement de la somme de 550,39 euros, et d'annuler la lettre de relance du trésorier municipal de Perpignan du 6 mars 2020, pour le paiement de la même somme de 550, 39 euros.

3°) de les décharger du paiement de la somme précitée ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges en faisant application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, sans rechercher si les constructions qui se trouvaient à moins de 50 mètres de la parcelle HL 95 leur appartenaient, ce qui n'est pas le cas, ont commis une erreur de droit ;

- cette mesure de police revient à leur imposer une sujétion qui n'est pas prévue par la loi, et qui entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques, dans la mesure où ce n'est pas au propriétaire d'un terrain non bâti de l'entretenir à ses frais pour protéger les habitations et leurs propriétaires qui ont fait le choix de venir s'implanter à moins de 50 mètres de leur terrain ; dans ce cas, l'obligation de débroussaillage est à la charge des propriétaires des constructions ;

- les premiers juges en retenant que les travaux de débroussaillage en litige répondaient à un motif de sécurité publique lié à un risque d'incendie ne se sont pas fondés sur un motif environnemental pouvant fonder une mesure de police spéciale prise sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;

- en tout état de cause, les photographies des lieux démontrent que ce risque n'était pas avéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Perpignan, représentée par Me Di Frenna, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en premier lieu contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est bien applicable en l'espèce et pour l'application de la condition tenant à la présence d'habitations à une distance maximum de 50 mètres du terrain non bâti nécessitant un entretien, il ne doit pas être tenu compte de la circonstance selon laquelle les habitations en question n'appartiendraient pas au propriétaire du terrain à entretenir ;

- en second lieu, le risque d'incendie que fait courir un terrain non bâti en friche aux habitations situées à moins de 50 mètres constitue un motif environnemental de nature à justifier la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ; en l'espèce la parcelle cadastrée HL n° 95, présentait une végétation abondante nécessitant un débroussaillage pour éviter les risques d'incendie ; ce risque répond à un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'incendie est de nature à réduire en cendres des parcelles, ce qui peut porter atteinte aux écosystèmes.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code civil ;

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila,

- et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois lettres des 28 octobre et 6 décembre 2011 et du 16 mars 2012, le maire de Perpignan a mis en demeure Mme F... G..., sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, d'effectuer des travaux de nettoyage de la parcelle cadastrée HL n° 95, dont elle était copropriétaire en indivision avec Mme B..., et M. C.... Les travaux n'ayant pas été réalisés par l'intéressée, la commune y a fait procéder d'office en juillet 2012 et a émis, le 7 septembre 2012, un titre exécutoire à l'encontre de Mme G... pour le remboursement des frais engagés. À la suite de l'annulation de ce titre par la cour administrative d'appel de Marseille, le maire de Perpignan a émis trois nouveaux titres exécutoires à l'encontre de chacun des trois propriétaires indivis de la parcelle. Mme G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'annulation du titre exécutoire n° 5110 émis à son encontre le 3 décembre 2019 pour le remboursement de la moitié des frais supportés par la commune, correspondant à sa part dans l'indivision, d'autre part, à être déchargée du paiement de la somme réclamée. M. D... E... et Mme A... H..., venant aux droits de Mme G..., décédée le 12 septembre 2021, relèvent appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ".

3. L'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa.

4. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des dispositions précitées que les travaux de remise en état d'un terrain non bâti que le maire d'une commune peut faire exécuter d'office à leurs frais par leur propriétaire ou ses ayants droit portent sur les terrains situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d'habitations, alors même que ces habitations ne leur appartiennent pas. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire en litige leur ferait subir un préjudice spécial excédant les aléas ou sujétions inhérents à la propriété de leur terrain..

5. En deuxième lieu, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales autorise le maire à faire usage de pouvoirs de police spéciale afin de prévenir la collectivité contre les risques qu'un terrain non bâti, insuffisamment entretenu, fait courir à l'environnement. Ainsi, le risque d'incendie que fait courir un terrain non bâti en friche aux habitations situées à moins de 50 mètres constitue un motif environnemental de nature à justifier la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police spéciale. Par suite, le moyen tiré de ce que la protection contre le risque d'incendie relève des seules prérogatives de police prévues à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et ne constitue pas un motif environnemental au sens de l'article L. 2213-25 de ce code, ne peut qu'être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'existence de dangers pour l'environnement au regard du risque d'incendie, présenté par l'absence d'entretien de de la parcelle cadastrée HL n° 95, est suffisamment établie par les pièces du dossier et notamment par les photographies qui y sont produites. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le maire de Perpignan a fait application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des consorts E... sur le fondement de ces dispositions , la commune de Perpignan n'étant pas la partie perdante à l'instance.

9. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. E... et de Mme H..., pour chacun d'entre eux, la somme de 750 euros au profit de la commune de Perpignan.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.

Article 2 : M. E... et Mme H... verseront, chacun, à la commune de Perpignan une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme A... H... et à la commune de Perpignan.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[RÉ1]Ok

[RÉ2]Oui, car cela n'a guère de sens, sinon...Mais la rédaction du dossier est ambiguë et cette clarification s'imposait

[RÉ3]On croit rêver...

[RÉ4]Ok, le risque incendie me paraît d'autant plus établi qu'il s'agit de terrains situés dans une région sèche, hautement sujette aux incendies d'avril à septembre (dans le précédent jugé en avril et dans la présente espèce)

N° 22TL20995

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20995
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22tl20995 ?
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