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19/12/2023 | FRANCE | N°23NC01026

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 23NC01026


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... G..., Mme E... G..., M. B... G... et

M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du

9 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.



Par un jugement nos 2202147, 2202148, 2202149 et 220

2150 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.



Procédures devant l...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... G..., Mme E... G..., M. B... G... et

M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du

9 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement nos 2202147, 2202148, 2202149 et 2202150 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01026, M. A... G..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocat de M. G..., de la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- dans la mesure où il pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 février 2023.

II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01027,

Mme E... G..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocat de Mme G..., de la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme G... se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés dans la requête

n° 23NC01026.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

III. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01028, M. B... G..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocat de M. G..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui n'est pas invoqué, M. G... se prévaut des mêmes moyens soulevés dans la requête n° 23NC01026.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 février 2023.

IV. Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 23NC01031,

M. B... G..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 décembre 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale, avocat de M. G..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°23NC01028.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2023 à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, pour les consorts G....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G..., accompagné de son épouse, Mme E... D..., de ses enfants, Mme C... G..., M. B... G..., M. B... G... et d'un enfant mineur, I... G..., ressortissants du Kosovo, sont entrés en France irrégulièrement en décembre 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2017. Dans le dernier état de la procédure, par quatre arrêtés du 9 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par quatre requêtes qu'il y a lieu de joindre les consorts G... relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les consorts G... reprennent, en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées de refus de séjour et de l'absence d'examen de leur situation personnelle sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que les consorts G... résident sur le territoire français depuis le mois de décembre 2014 et justifient de l'apprentissage ou de la formation en langue française. Toutefois, les intéressés, en se prévalant uniquement de leur durée de présence en France, ne justifient pas de l'existence d'attache intense et stable d'ordre privé et familial sur le territoire français. Dans la mesure où aucun membre de la famille ne séjourne régulièrement et n'a donc vocation à rester sur le territoire français, les intéressés peuvent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions de séjour des intéressés, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des consorts G... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions contestées feraient obstacle à ce que la scolarisation de M. I... G..., enfant mineur, pour obtenir la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle comme électricien puisse se poursuivre en dehors du territoire français. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. I... G... de ses parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

8. Pour les motifs exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les consorts G... puissent être regardés comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des consorts G....

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que les décisions de refus de séjour seraient illégales. Par suite, les consorts G... ne sont pas fondés à en exciper l'illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

12. Ainsi qu'il vient d'être dit, les consorts G... ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que les consorts G... ne pouvaient légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne peut dès lors qu'être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 du présent arrêt il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions obligeant les consorts G... à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur les situations personnelles des intéressés.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, s'agissant plus particulièrement de M. A... et de Mme E... G..., les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas ont été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur fils mineur.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Si les consorts G... soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains ou dégradants, ils n'établissent cependant pas, en se prévalant uniquement du rapport psychologique menée sur la personne de Mme C... G..., fille majeure du couple, de la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme E... G..., à

M. B... G..., à M. B... G... à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Peton, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : J. Kohler

La greffière,

Signé : M. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

Nos 23NC01026, 23NC01027, 23NC01028, 23NC01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01026
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme PICQUE
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nc01026 ?
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