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20/12/2023 | FRANCE | N°21MA03853

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 21MA03853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil (anciennement Eiffage GC TP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 242 383 euros hors taxes, soit 1 490 859,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,05 % et de leur capitalisation, au titre du solde d'un marché public de travaux conclu le 11 décembre 2012.



Par un jugement n°

1605482 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département à vers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Eiffage Génie Civil (anciennement Eiffage GC TP) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 242 383 euros hors taxes, soit 1 490 859,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,05 % et de leur capitalisation, au titre du solde d'un marché public de travaux conclu le 11 décembre 2012.

Par un jugement n° 1605482 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département à verser à la société une somme de 172 947 euros hors taxes, soit 207 536,40 euros toutes taxes comprises, condamné la société à responsabilité limitée Artcad à garantir le département à hauteur de 17 % du montant de la condamnation prononcée au titre des dépenses d'encadrement supportées par la société Eiffage Génie Civil, et mis les dépens à la charge définitive de la société Eiffage Génie Civil et du département, pour moitié chacun.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la société Eiffage Génie Civil, représentée par la SELARL Ringlé, Roy et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département les dépens ainsi que la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'avis de la sapiteure est irrégulier ;

- les premiers juges ne pouvaient lui opposer l'absence de preuve d'une absence de remboursement par son assureur des vols et dégradations dont elle sollicite l'indemnisation, alors que cet argument n'avait pas été soulevé ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du marché ;

- elle est fondée à réclamer au département des Bouches-du-Rhône une somme d'un montant total de 1 242 383 euros hors taxes au titre des surcoûts subis ;

- elle a droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 26 décembre 2015, ces intérêts devant être capitalisés à compter du 26 décembre 2016 ;

- il y a lieu de mettre à la charge du département les dépens ainsi qu'une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société Artcad, représentée par Me de Angelis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a partiellement fait droit à l'appel en garantie présenté à son encontre, de confirmer le jugement pour le surplus et de rejeter la requête d'appel de la société Eiffage Génie Civil et l'appel en garantie du département à son encontre ;

2°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à la somme de 155 143,10 euros hors taxes ;

3°) en tout état de cause, de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la société par actions simplifiée à actionnaire unique Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation et de mettre à la charge du département les dépens et la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- les demandes de la société Eiffage Génie Civil sont infondées ;

- sa condamnation doit être limitée ;

- subsidiairement, le département et la société Ginger CEBTP doivent la garantir de toute condamnation.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 13 mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Lafay, demande à la Cour :

1°) de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 36 372 euros ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement et de rejeter la requête d'appel ;

3°) de condamner les sociétés Artcad et Ginger CEBTP à le garantir à hauteur des parts de responsabilité retenues par le rapport d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préjudice a été subi non par la société Eiffage Génie Civil, mais par son sous-traitant, la société Botte Fondation, sans que la société Eiffage établisse avoir supporté un préjudice à ce titre ;

- les moyens présentés à l'appui des conclusions présentées à son encontre sont infondés ;

- en cas de condamnation, il devra être garanti par les sociétés Artcad et Ginger CEBPT.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la société Ginger CEBTP, représentée par la société Briand Avocat, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter les demandes de la société Eiffage et l'appel en garantie du département, et de confirmer le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de constat de la nullité partielle du rapport d'expertise, de faire droit à cette demande et de confirmer le jugement en tant qu'il rejette les demandes présentées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, le département des Bouches-du-Rhône et les sociétés Eiffage et Artcad à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés à l'appui des demandes dirigées contre elle sont infondés ;

- le rapport d'expertise doit être écarté en tant qu'il retient une erreur de sa part.

Par une lettre en date du 14 février 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 3 juillet 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 mars 2023.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre du 4 décembre 2023, la Cour a informé les parties de ce que, s'agissant du poste de réclamation 3.5, l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la faute tenant à l'erreur de conception des murs des rampes, ayant occasionné selon l'expert un surcoût de 111 055 euros hors taxes, n'est pas imputable au département, qui n'était pas chargé de la maîtrise d'œuvre de conception, et qui ne peut de ce fait supporter la charge d'une somme qu'il ne doit pas.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, la société Eiffage Génie Civil a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la société Artcad a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la société Ginger CEBTP a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Cros, pour la société Eiffage Génie Civil, de Me Lafay, pour le département des Bouches-du-Rhône, de Me Dailly, pour la société Artcad, et de Me Cohen, pour la société Ginger CEBTP.

Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour la société Eiffage Génie Civil et enregistrée au greffe le 13 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 11 décembre 2012, le département des Bouches-du-Rhône a confié à un groupement momentané d'entreprises solidaire, dont la société Eiffage Génie Civil était mandataire, les travaux de démolition et de reconstruction d'un ouvrage d'art dénommé " Passage inférieur d'Orgon ", situé sur la route départementale n° 7N, ainsi que le raccordement des rampes d'accès de chaque côté de l'ouvrage entre les carrefours des routes départementales 73c et 73d, moyennant un prix de 7 892 447,44 euros toutes taxes comprises, sous maîtrise d'œuvre du département des Bouches-du-Rhône, sauf s'agissant de la conception de l'ouvrage, qui a été dévolue à la société Artcad. Après la réception des travaux, la société Eiffage Génie Civil a présenté un mémoire de réclamation sollicitant une rémunération complémentaire de 2 371 089,44 euros hors taxes. Refusant une proposition d'indemnisation de 88 591 euros faite par le département, cette société a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 242 383 euros hors taxes, soit 1 490 859,60 euros toutes taxes comprises. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, statuant au vu d'un rapport rédigé par M. A..., expert judiciaire désigné à la demande de la société Eiffage Génie Civil, a condamné le département des Bouches-du-Rhône à payer à cette dernière une somme de 172 947 euros hors taxes, soit 207 536,40 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché, et condamné la société Artcad à relever et garantir le département à hauteur de 17 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépenses d'encadrement supportées par la société Eiffage Génie Civil. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Par la voie de l'appel incident, le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de limiter la condamnation prononcée à la somme de 36 372 euros hors taxes. Par la voie de l'appel provoqué, la société Artcad demande quant à elle à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à relever et garantir le département à hauteur d'une fraction de la condamnation prononcée.

1. Sur les appels principal et incident :

1.1. En ce qui concerne la régularité du jugement :

1.1.1. S'agissant de la motivation :

2. La société Eiffage Génie Civil soutient que le jugement attaqué " ne justifie pas les raisons pour lesquelles il ne retient pas l'analyse technique de l'expert judiciaire ".

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, chaque fois qu'ils s'écartaient de l'appréciation technique portée par l'expert, indiqué les motifs qui le justifiaient. Notamment, s'agissant du poste de réclamation relatif au difficultés rencontrées dans le forage des pieux, le jugement précise, dans son point 6, les raisons ayant incité les premiers juges à faire leur la position de Mme C..., géotechnicienne désignée en qualité de sapiteure par l'expert. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient, sans entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation, se référer à l'analyse de cette dernière.

1.1.2. S'agissant de la régularité de l'expertise :

5. La société Eiffage Génie Civil soutient que l'avis de la sapiteure est entaché d'irrégularité.

6. Toutefois, en premier lieu, la sapiteure n'était pas tenue de faire connaître à l'avance son avis pour le soumettre à la discussion contradictoire. D'ailleurs, cet avis a pu être discuté contradictoirement dans le cadre de l'expertise. La méconnaissance du caractère contradictoire de l'expertise n'est donc pas établie.

7. En outre, en second lieu, il ressort du rapport définitif de la sapiteure que celle-ci s'est refusée à procéder à l'analyse comparative des données pressiométriques brutes réalisées respectivement par la société Ginger CEBTP, dans le cadre de l'étude G2, et par la société Eurogeo, dans le cadre de l'étude G5, en estimant que cette analyse était impossible compte tenu des différences de méthodologie des essais. Si cette appréciation est susceptible d'être discutée au fond, aucune irrégularité de l'avis de la sapiteure n'est caractérisée à cet égard.

1.1.3. S'agissant du caractère contradictoire de l'instruction :

8. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. ".

9. Si, au point 55 de leur jugement, les premiers juges ont retenu, pour écarter toute indemnisation des vols de matériel sur le chantier, que " au demeurant, la requérante ne justifie pas qu'elle n'aurait pas obtenu une indemnisation de la part de ses assurances ", alors que ce moyen n'avait pas été soulevé en défense, ce motif était surabondant. La société ne peut donc utilement se prévaloir, à cet égard, de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction.

1.2. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

1.2.1. S'agissant de la " dénaturation des pièces du marché " :

10. En tout état de cause, il n'entre pas dans l'office du juge d'appel d'annuler un jugement pour un tel motif.

1.2.2. S'agissant du cadre juridique :

11. D'une part, dans le cas où le titulaire d'un marché public de travaux conclu à prix unitaires réalise des études, démolitions, terrassements ou constructions qui ne correspondent à aucune des prestations pour lesquelles des prix unitaires ont été stipulés, ces travaux modificatifs ou supplémentaires doivent donner lieu à une rémunération supplémentaire, à la condition que la réalisation de ces prestations supplémentaires ait été prescrite par un ordre de service régulier, ou, à défaut, qu'il soit établi que ces prestations supplémentaires étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

12. D'autre part, dès lors qu'ils ne correspondent pas à des prestations non prévues contractuellement, mais résultent de difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix unitaire, les surcoûts supportés ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions extérieures aux parties, imprévisibles, exceptionnelles, sans qu'il y ait lieu dans ce dernier cas, s'agissant d'un marché à prix unitaires, de rechercher si ces sujétions ont bouleversé l'économie générale du contrat. En outre, dans le cas où les difficultés sont imputables à un autre intervenant, lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ces difficultés ne peuvent être regardées comme extérieures aux parties.

1.2.3. S'agissant des pieux de fondation (point 3.1 de la réclamation) :

13. La société a sollicité à ce titre le paiement d'une somme hors taxes de 450 000 euros (point 3.1 de la réclamation), ultérieurement ramenée à 281 242 euros. S'écartant de l'avis de la sapiteure, qui avait retenu le caractère prévisible des difficultés en cause, l'expert a proposé à ce titre une rémunération de 271 000 euros. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande en se fondant sur l'analyse de la sapiteure.

14. La société estime que son sous-traitant, la société Botte Fondations, qui a procédé au forage des huit pieux de la culée C2, destinée à supporter le tablier de l'ouvrage au niveau de la rive, a rencontré des difficultés imprévues qui ont entraîné un ralentissement des travaux de forage, rendant nécessaire, pour limiter l'impact sur les délais d'exécution, le travail simultané sur deux postes de forage, et l'allongement de la durée d'exécution des fondations profondes initialement prévue. Elle fait également valoir que le forage des premiers pieux a mis en évidence un horizon calcaire d'une compacité supérieure à celle qui avait été envisagée dans l'étude géotechnique G2 réalisée par la société Ginger CEBTP, jointe au dossier de consultation des entreprises, ce qui a ralenti la cadence des travaux de forage. A l'appui de cet argumentaire, la société Eiffage Génie Civil indique que les essais pressiométriques haute pression réalisés les 3 et 13 septembre 2013, dans le cadre de l'étude géotechnique de type G5 destinée à permettre l'optimisation des mesures d'exécution ont montré, d'une part, la présence d'un horizon calcaire d'une compacité supérieure à celle mentionnée par le dossier de consultation des entreprises et, d'autre part, la présence d'une couche de transition de deux mètres d'épaisseur, non indiquée dans le dossier de consultation des entreprises, et constituée d'un enchevêtrement de blocs de calcaires anguleux, galets roulés et sables caractérisé par des pressions de 5 MPa (contre 1,5 MPa dans l'étude G2). Au total, la société soutient que les travaux de réalisation des pieux initialement prévus sur dix-huit jours ont duré quarante-huit jours pour les mêmes quantités rémunérées au prix du marché, ce qui a rendu nécessaire une adaptation des moyens pour rattraper le retard.

15. Toutefois, il ressort du rapport de la sapiteure, géotechnicienne, Mme C..., que le rapport géotechnique G2 de la société Ginger faisait suffisamment état des différentes lithologies traversées, et indiquait une pression limite, notée " PI ", supérieure à 4 qui permettait d'anticiper un substratum très compact surmonté d'une couche alluvionnaire. La sapiteure impute les difficultés rencontrées à une erreur dans l'étude d'exécution de type G3, réalisée par le bureau d'études Artes, sous-traitant de la société Eiffage Travaux publics, et transmis à la société Botte Fondations, qui retenait des paramètres de pointe inférieurs aux données de l'étude G2, avec une pression limite, notée " Pl ", de 4 MPa au lieu de la pression limite de 4,5 Mpa recommandée par l'étude G2. Elle estime que la faible performance technique du sous-traitant s'explique par l'inadéquation des outils de forage avec la compacité du calcaire, telle que définie dans le dossier de consultation des entreprises. Elle indique également que les résultats des essais pressiométriques réalisés par la société Eurogéo dans le cadre de l'étude G5, dont les données brutes diffèrent, ont été obtenus suivant une méthode différente et qu'ils ne peuvent conduire à invalider les résultats de l'étude G2. Par ailleurs, le département soutient, sans être contesté, que l'appareil de mesure utilisé pour l'étude G2 ne pouvait enregistrer des valeurs supérieures à 4 MPa, comme l'admet la norme NF P94-110-1, et que, compte tenu des caractéristiques géologiques de la région, la société pouvait s'attendre à trouver un calcaire d'une résistance de 50 à 60 MPa, habituelle pour le type de calcaire urgonien qui se trouve dans cette région.

16. Si l'avis de l'expert s'écarte de celui de sa sapiteure, en retenant qu' " il s'est avéré que les données dans la mission G2 fournies par Ginger[-CEBTP] ne correspondaient pas à la réalité du terrain " et que " lors (...) de l'appel d'offres les entreprises n'avaient pas les résultats de la campagne de Fondasol, ni les résultats de la mission G12 exécutée par le CEBPT ", cette critique, insuffisamment circonstanciée, ne remet pas sérieusement en cause l'avis de la sapiteure, dont l'expert avait justement sollicité la désignation en raison de son propre manque de connaissances en matière de géotechnique. De même, la société Eiffage Génie Civil n'apporte pas de contestation sérieuse de l'avis de la sapiteure, selon laquelle les données issues de l'étude G5, établies suivant une méthodologie différente, ne peuvent être comparées aux données issues de l'étude G2.

17. Par ailleurs, comme le soutient le département, le mémoire technique du groupement, qui avait valeur contractuelle, prévoyait le recours à la technique du trépanage, qui n'a finalement pas été utilisée. La société Eiffage ne donne pas d'élément permettant d'établir que cette technique, dont le rapport de la sapiteure note qu'il permet l'encastrement des pieux de la fondation dans un horizon particulièrement compact, aurait été inadaptée à la nature des sols. Elle n'établit donc pas le lien entre les difficultés rencontrées et l'insuffisance supposée de l'étude G2.

18. En outre, le caractère imprévisible des difficultés n'est pas établi, alors que, d'une part, il est constant que le calcaire rencontré possède les qualités habituelles de dureté du calcaire urgonien, courant dans la région, et que le mémoire technique du groupement précisait que " les caractéristiques pressiométriques du substratum montr[e]nt la nécessité de trépaner et de carotter pour réaliser l'ouvrage ", ce qui attestent du fait qu'elle s'attendait à rencontrer un substratum compact.

19. Compte tenu de cette analyse, la circonstance que le département des Bouches-du-Rhône n'a pas communiqué, dans le dossier de consultation des entreprises, les résultats d'une campagne d'investigation menée par la société Fondasol et l'étude G12 réalisée par le CEBTP, et qu'il n'a pas commandé une mission G4 de supervision géotechnique d'exécution, est sans lien avec le préjudice invoqué par la société Eiffage Génie Civil.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Génie Civil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande.

1.2.4. S'agissant des remblais allégés en polystyrène expansé (point 3.3 de la réclamation) :

21. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une rémunération complémentaire de 290 000 euros (point 3.3 de sa réclamation), ramenée ultérieurement à 106 076 euros, correspondant au coût de la modification des caractéristiques du polystyrène expansé mis en œuvre pour supporter la dalle de béton servant d'assiette à la rampe d'accès à l'ouvrage d'art. L'expert a proposé de faire droit à cette réclamation à hauteur de 106 076 euros. Le tribunal administratif a rejeté cette demande en estimant qu'il n'était pas établi que ce changement de gamme était imputable au département.

22. La société appelante soutient qu'au cours de l'exécution des travaux, il est apparu que la résistance à la compression du polystyrène expansé (EPS), devant servir aux remblais allégés et rémunéré par le prix n° 4110 (66,80 euros / m3), initialement prévue dans le massif en remblai allégé supportant la chaussée, soit 100 kilopascal (kPa), était insuffisante. Par ordre de service n° 350-12 du 9 août 2013, le maître d'œuvre a alors prescrit l'utilisation d'un polystyrène ayant une résistance à la compression de 150 kPa, ce qui a conduit à l'élargissement du massif de 25 cm et à un rehaussement de 20 cm de la dalle de protection.

23. Toutefois, aucune des pièces du contrat ne fixe la résistance à la compression du polystyrène expansé à 100 kPa. A ce titre, l'article 3.33.3 du CCTP se contente de fixer une valeur minimale de résistance à la compression de 90 kPa et à exiger l'agrément du maître d'œuvre saisi au préalable d'une note de calculs justificative, se fondant elle-même sur une formule mathématique. De même, le mémoire technique du groupement, dans son point 2.6 relatif au remblai allégé, ne spécifie pas les caractéristiques du polystyrène devant être employé. Il en résulte que, contrairement à ce qu'indique l'expert, ces prestations n'excèdent pas les prestations contractuellement prévues. En outre, rien n'indique que les caractéristiques du polystyrène à employer étaient imprévisibles. Enfin, la résistance à la compression de 100 kPa n'ayant pas été énoncée par le département, la société Eiffage Génie Civil n'est pas fondée à invoquer une erreur de conception à ce titre.

24. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Génie Civil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande.

1.2.5. S'agissant des semelles de fondation des murs des rampes (point 3.4 de la réclamation) :

25. La société Eiffage Génie Civil a demandé une rémunération supplémentaire de 210 000 euros (point 3.4 de sa réclamation), ultérieurement ramenée à 100 420 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre de la modification des semelles des murs en béton armée des rampes d'accès. Le tribunal administratif a rejeté cette demande en estimant que la société n'établissait pas que le coût des matériaux effectivement nécessaires à la réalisation des travaux dans les règles de l'art, n'était pas couvert par les prix prévus par le marché.

26. La société soutient à ce titre que la largeur des semelles en béton armé servant de fondation aux murs des rampes d'accès de l'ouvrage d'art initialement prévue, soit 2,5 mètres, s'est révélée insuffisante et a dû être portée à 5,5 mètres, rendant nécessaire une augmentation substantielle des quantités d'acier et de béton.

27. Toutefois, la société ne conteste pas les nouvelles quantités retenues, soit 61 969,69 kilogrammes d'acier et 570,25 mètres cubes de béton. Ces quantités ont été rémunérées respectivement aux prix contractuels unitaires n° 5160a de 1,08 euros par kilogramme et n° 5190a de 155 euros par mètre cube. La société se borne à solliciter une rémunération complémentaire de 100 420 euros du fait des surcoûts générés par les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, du fait d'un accès aux toupies béton restreint, de l'utilisation de pompes à béton en raison de l'inaccessibilité du site par les toupies, de pertes de rendement, de réorganisation des travaux, du report des travaux en fin de chantier pour la rampe de Sénas, et de l'impossibilité, compte tenu des nouvelles dimensions des armatures en acier, de les amener toutes assemblées depuis l'usine.

28. Cependant, ces difficultés résultent, selon l'expert, d'une erreur initiale de dimensionnement des semelles. Il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur serait imputable au département des Bouches-du-Rhône, qui n'assurait pas la mission de conception de l'ouvrage, confiée à la société Artcad. L'expert relève, à ce titre, que c'est bien la société Artcad " qui a réalisé les plans des semelles pour le dossier du dossier de consultation des entreprises ". Si la société Artcad a indiqué à l'expert qu'elle " avait attiré l'attention du [département] sur le dimensionnement " des semelles de fondation " et qu'à cette occasion [elle] avait retrouvé ses calculs qui faisaient état de dimensions supérieures à celle[s] du [dossier de consultation des entreprises ", elle ne produit pas les plans originaux des semelles de fondation qu'elle a établis, ni aucun autre document de nature à établir que l'insuffisant dimensionnement des semelles de fondation de l'ouvrage serait susceptible de résulter d'une faute du département lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises. Par ailleurs, les difficultés ainsi rencontrées par le groupement d'entreprises de travaux ne peuvent pas non plus être regardées comme extérieures aux parties, dès lors que la société Artcad est liée au département par un contrat de louage d'ouvrage.

1.2.6. S'agissant des murs des rampes d'accès de l'ouvrage d'art (point 3.5 de la réclamation) :

29. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une somme de 190 000 euros (point 3.5 de sa réclamation), ultérieurement ramenée à 111 055 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre des surcoûts supportés dans la réalisation des murs des rampes d'accès. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande à hauteur seulement de 4 350 euros, somme correspondant au surcoût lié au coulage d'une partie du voile de protection au droit de l'ancienne pile de pont dite P1 en lieu et place de la pose d'éléments préfabriqués, en estimant qu'il s'agissait là d'une sujétion technique qui s'était imposée au groupement. Il a en revanche estimé que les autres surcoûts résultaient d'une modification des travaux qui résultait d'un choix du groupement.

30. La société Eiffage Génie Civil soutient que les murs des rampes prévus au marché étaient des murs préfabriqués d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une épaisseur de 20 centimètres qui devaient être liaisonnés aux semelles de fondation par un contre-voile coulé. Elle soutient également qu'il est apparu que cette conception ne permettrait pas de reprendre les efforts. La société a estimé que la hauteur du mur devait être portée à 3 mètres et son épaisseur à 35 centimètres. Elle a alors sollicité, dans sa réclamation, une somme de 190 000 euros pour indemniser le préjudice résultant des difficultés tenant à la modification des conditions d'accès, l'impossibilité de monter et de mettre en œuvre des banches de coffrage pour réaliser le contre-mur coulé en place et, pour permettre une mise en œuvre plus rapide, le remplacement de cette solution par une solution préfabriquée de type pré-murs dits " arma-coffrés " avec remplissage à l'intérieur (épaisseur de 35 centimètres) par un béton auto-plaçant. Les prix du marché ne sont selon elle plus adaptés aux nouvelles prestations effectuées. La société Eiffage Génie Civil demande ainsi la rémunération des études supplémentaires, du béton de remplissage, du transport et de la pose des murs préfabriqués non prévus et la rémunération des études " Sénas " supplémentaires.

31. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que ce préjudice résulte d'erreurs commises dans la conception de l'ouvrage, qui était à la charge de la société Artcad. Les difficultés en cause ne peuvent donc être regardées comme extérieures aux parties, ou imputables à une faute du département des Bouches-du-Rhône.

32. Il en résulte, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité l'indemnité due à ce titre à 4 350 euros, et, d'autre part, que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé cette somme de 4 350 euros.

1.2.7. S'agissant des réclamations diverses (point 3.6 de la réclamation) :

33. La société Eiffage Génie Civil a sollicité le paiement d'une somme de 150 000 euros, ultérieurement ramenée à 83 000 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre de divers surcoûts.

34. Le rapport d'expertise, au terme d'une analyse globale de ces différents chefs de réclamation, retient que le groupement Eiffage a dû supporter divers surcoûts du fait de l'imprécision délibérée du dossier de consultation des entreprises, qui, faute de spécifier dans le cahier des clauses techniques particulières les éléments constitutifs de l'élément préfabriqué de dallage (dimensions, poids, constitution, mode de clavage, modalités de transport), ne " permet[ait] pas à l'entreprise d'avoir une vue claire de l'ouvrage à mettre en œuvre ".

35. Faisant droit aux argumentaires du département relatifs à ces différents chefs de réclamation, le tribunal administratif a rejeté les demandes correspondantes, sauf s'agissant du 5e et dernier chef de réclamation, pour lequel il a fait droit à la demande à hauteur de 9 450 euros.

36. Il y a lieu, pour la Cour, d'examiner un à un ces différents chefs de réclamation.

1.2.7.1. Quant aux études complémentaires :

37. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une somme de 12 000 euros, ramenée à 7 800 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre des surcoûts subis du fait de la réalisation d'études complémentaires.

38. Si les membres d'un groupement solidaire momentané d'entreprises de travaux sont réputés s'être donnés mutuellement mandat pour se représenter, ils ne peuvent en revanche solliciter le paiement d'une indemnité à raison des préjudices subis par leurs sous-traitants que s'ils justifient être dans l'obligation de supporter financièrement cette charge.

39. En ce qu'elle concerne les études complémentaires, d'un montant de 7 800 euros selon l'expert, le département oppose à la réclamation de la société appelante le fait que le sous-détail de prix correspondant à ce poste de réclamation correspond à des prestations réalisées par les sous-traitants de la société Eiffage Génie Civil, sans que Eiffage n'établisse avoir dû supporter, par répercussion, ces surcoûts.

40. La société Eiffage Génie Civil n'établit pas qu'elle se trouverait dans l'obligation juridique de rémunérer ou d'indemniser son sous-traitant à raison de ces études complémentaires. Le préjudice invoqué à ce titre n'est donc pas établi.

1.2.7.2. Quant à la classe du béton de clavage :

41. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une somme de 15 982 euros, ramenée à 7 800 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre du surcoût lié à l'emploi d'une classe de béton C 50/60, plus coûteuse que la classe de béton de C 45/50 contractuellement prévue.

42. Le département, s'il ne conteste pas la modification de la classe de béton, soutient que la classe de béton effectivement mise en œuvre était la classe C 45/55 et non la classe C 50/60, et qu'il n'est pas établi que le mortier d'ancrage de type Seltex dont la mise en œuvre était prévue par le mémoire technique de la société avait un coût inférieur au béton de classe C 45/55.

43. Toutefois, le type de béton contractuellement prévu pour le tablier était un béton de résistance C 40/50 en vertu de l'article 3.7.1 du CCTP, qui, conformément à l'article 2 du CCAP du marché, prime les indications du mémoire technique.

44. En outre, le rapport d'expertise relève la livraison, attestée par une facture du fournisseur, la société Lafarge, d'un béton de classe C 50/60.

45. Dans ces conditions, la société a donc droit à une rémunération complémentaire à ce titre, que l'expert évalue, sans que cette évaluation soit sérieusement contestée, à 7 800 euros. Elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

1.2.7.3. Quant aux armatures :

46. La société requérante a sollicité une somme de 35 000 euros, ramenée à 18 000 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre du surcoût qu'elle aurait supporté pour la fourniture et la pose des armatures de béton armé.

47. L'article 50.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans son édition de 2009, qui est applicable en cas de contestation du décompte général, prévoit que l'entrepreneur qui saisit le tribunal administratif " ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ".

48. L'entrepreneur ne peut dès lors invoquer devant le juge de nouveaux motifs dont il ne s'était pas prévalu dans son mémoire.

49. En l'espèce, cette demande de la société Eiffage Génie Civil est, comme le soutient le département, contractuellement irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans le mémoire de réclamation, dont le point 3.6.1 (p. 13) mentionne seulement les études complémentaires, la classe de béton et la mise en œuvre et la pose des dalles.

1.2.7.4. Quant aux frais de transport des hourdis préfabriqués :

50. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une rémunération de 45 000 euros, ramenée à 30 500 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre du transport des hourdis préfabriqués du tablier du pont.

51. Aux termes de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales du marché : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice (...) ".

52. Il ressort du bordereau des prix unitaires que les hourdis étaient rémunérés par l'application du prix n° 5600d du bordereau de prix unitaire d'un montant de 144 euros le mètre cube de béton. Il était mentionné dans ce bordereau des prix unitaires que ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre des bétons. Ce bordereau n'envisage pas l'hypothèse d'une fabrication des hourdis sur un autre site. Comme l'a retenu le tribunal administratif, la société n'établit pas que la fabrication des dalles sur site aurait été impossible. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du coût du transport des hourdis préfabriqués.

1.2.7.5. Quant aux frais de pose des hourdis préfabriqués :

53. La société Eiffage Génie Civil a sollicité une rémunération de 42 000 euros, au titre de la modification des conditions de pose des hourdis préfabriqués du tablier du pont. L'expert a retenu ce chef de réclamation à hauteur de 18 900 euros. Le tribunal administratif y a fait droit à hauteur de 9 450 euros hors taxes en estimant que cette difficulté résultait d'un retard qui était pour partie imputable au département.

54. La société Eiffage Génie Civil soutient avoir été contrainte de modifier le mode d'exécution du tablier du fait du retard pris pour la réalisation des rampes.

55. Toutefois, ces difficultés résultent du retard pris dans la réalisation des rampes, lequel n'est, ainsi qu'il a été dit, ni extérieur aux parties ni imputable à une faute du département des Bouches-du-Rhône.

56. Il en résulte, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté partiellement sa demande à ce titre et, d'autre part, que le département est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande à hauteur de 9 450 euros.

1.2.8. S'agissant des frais de transport des éléments préfabriqués de support des barrières des rampes d'accès (point 3.7 de la réclamation) :

57. La société Eiffage Génie Civil a demandé une somme de 60 000 euros (point 3.7 de sa réclamation), ramenée ultérieurement à 20 500 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre du coût du transport des éléments en béton, supports des barrières de sécurité de l'ouvrage d'art, qui étaient préfabriqués comme le prévoyait le marché. Le tribunal administratif a rejeté cette demande en estimant que ces frais étaient réputés couverts par le prix contractuel.

58. Comme l'a relevé le tribunal administratif, l'installation des éléments préfabriqués supportant les barrières de sécurité " BN4 " était rémunérée par le prix unitaire n° 5290 fixé à 309 euros le mètre cube de béton. Ce prix, qui comprenait la " fourniture et la mise en œuvre " du béton et des coffrages, comprenait ainsi nécessairement la rémunération du coût du transport sur le chantier des éléments en béton que la société avait souhaité fabriquer sur un autre site. A ce titre, la société n'établit pas que la fabrication sur un autre site aurait été rendue nécessaire par une difficulté imprévisible ou par une faute du département.

1.2.9. S'agissant de l'acheminement des poutres (point 3.9 de la réclamation) :

59. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.9), le versement d'une somme de 150 000 euros, ultérieurement ramenée à 141 800 euros conformément aux conclusions de l'expert, au titre des travaux effectués pour aménager l'accès au convoi exceptionnel acheminant les poutres de 30 mètres mises en œuvre. Le tribunal administratif a retenu à ce titre une indemnité de 70 875 euros, en estimant que ces surcoûts avaient été occasionnés par des difficultés résultant du retard pris par le chantier, lui-même partiellement imputable au département.

60. La société appelante soutient que cet aménagement a été rendu nécessaire par les retards accumulés, qui n'étaient pas de son fait. En outre, il soutient que les retards dans la réalisation des rampes ont rendu nécessaire l'engagement de moyens supplémentaires pour assembler la charpente, pour la peinture et les soudures, avec une perte de rendement, et qu'en outre des arrêts et reprises des travaux sur les rampes ont été nécessaires, induisant des surcoûts sur ces travaux.

61. Toutefois, la société n'indique pas en quoi les travaux réalisés différeraient de ceux qui étaient contractuellement prévus. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le retard serait imputable à une faute du département ou à des difficultés extérieures aux parties. A ce titre, ce retard résulte, selon l'expert, du décalage des travaux induits par le redimensionnement des semelles de fondation ainsi que par le retard pris lors du forage des pieux de fondation, qui ont entraîné une modification du mode de conception des murs des rampes entraînant elle-même un retard, sans que ces retards résultent eux-mêmes d'une cause extérieure aux parties ou d'une faute du département des Bouches-du-Rhône.

62. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, que le département est fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande de la société, lui a accordé la somme de 70 875 euros à ce titre.

1.2.10. S'agissant des séparateurs et de la signalisation (point 3.10 de la réclamation) :

63. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.10), le versement d'une rémunération complémentaire de 41 000 euros au titre de l'entretien et de la signalisation provisoire du chantier. En effet, le marché prévoyait la fourniture et la pose d'un séparateur de type " BT3 ", rémunéré suivant un prix forfaitaire. La société fait valoir que le linéaire de séparateur à positionner était de 400 mètres au terme du plan 2.1.3 du dossier de consultation des entreprises. Elle sollicite une rémunération supplémentaire de 30 000 euros en affirmant avoir dû poser un linéaire de 600 mètres. Par ailleurs, elle sollicite une somme de 11 000 euros au titre des interventions destinées à réparer la barrière automatique permettant l'accès aux poids lourds dérogatoires, dont elle soutient qu'elle a été vandalisée plus de cent fois. Le tribunal administratif a rejeté ces deux demandes.

1.2.10.1. Quant aux séparateurs :

64. La seule différence existant entre le plan joint au dossier de consultation des entreprises, qui montre un métré de 520 mètres linéaires, et le métré effectivement mis en œuvre, qui selon l'expert est de 590 mètres linéaires, ne peut ouvrir droit ni à rémunération, dès lors que le plan joint au dossier de consultation des entreprises n'avait pas valeur contractuelle, ni à indemnisation, en l'absence de faute démontrée ou même alléguée des difficultés rencontrées, et en l'absence de caractère exceptionnel de celles-ci.

1.2.10.2. Quant aux interventions sur la barrière :

65. S'agissant des interventions sur la barrière, l'entreprise, qui avait reçu un prix forfaitaire de 2 200 euros rémunérant non seulement la fourniture, la mise en route et la dépose de la barrière mais également son entretien et sa " surveillance 24h/24 ", est responsable des dommages causés à son matériel, sauf faute, non alléguée, du département des Bouches-du-Rhône.

1.2.11. S'agissant des études et travaux divers (point 3.11 de la réclamation) :

1.2.11.1. Quant aux études relatives aux joints de chaussée (point 3.11.1 de la réclamation) :

66. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.11.1), le versement d'une rémunération complémentaire de 3 850 euros pour des études supplémentaires réalisées en vue de modifier les joints de chaussée, dont le souffle, initialement limité à 10 centimètres, s'est avéré insuffisant après intégration des efforts dus aux séismes, et a dû être porté à 15 centimètres, donnant lieu à établissement d'un prix nouveau. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif.

67. Comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas établi que ces études auraient excédé, par leur étendue ou leur nature, les études d'exécution couvertes par le prix forfaitaire n° 1050 du bordereau des prix unitaires qui rémunère les prestations d'études d'exécution à la charge de la société. Au demeurant, comme le soutient le département des Bouches-du-Rhône, le groupement n'a pas émis de réserve quant au coût des études au moment où il a reçu l'ordre de service n° 437-42 qui établit le prix nouveau.

1.2.11.2. Quant au maintien des instruments de surveillance des fissures du pont (point 3.11.2 de la réclamation) :

68. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.11.3), une rémunération supplémentaire de 3 630 euros correspondant à un prix nouveau de l'instrumentation de contrôle des fissures du pont existant du fait de l'extension de la durée du chantier de quinze à dix-huit mois. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif.

69. Cette instrumentation est couverte par le prix forfaitaire n° 1170, d'un montant de 5 500 euros, qui ne spécifie pas la durée du chantier. En l'absence de faute du département ou de cause extérieure aux parties, ces difficultés ne sont pas indemnisables.

1.2.11.3. Quant aux transmetteurs d'effort (point 3.11.3 de la réclamation) :

70. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.11.3), le versement d'une rémunération complémentaire de 20 400 euros correspondant à la mise en œuvre de quatre transmetteurs d'effort au lieu d'un seul. Le tribunal administratif a fait entièrement droit à cette demande. Le département conteste le jugement sur ce point par la voie de l'appel incident.

71. Si le prix n° 6210 du BPU ne fait état que d' " un transmetteur d'effort de type Transpec ", moyennant un prix de 6 800 euros, l'emploi du singulier dans le bordereau ne peut être entendu comme limitant l'objet du prix forfaitaire à la livraison et la pose d'un seul transmetteur d'effort, alors qu'il résulte clairement de l'article 1.6.3 du cahier des clauses techniques particulières que les lisses supérieure et intermédiaire des barrières " BN4 " devraient toutes être équipées d'un dispositif de ce type, ce qui suppose la mise en œuvre d'un total de quatre transmetteurs d'effort.

72. Le département est donc fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette réclamation de la société Eiffage Génie Civil pour un montant de 20 400 euros.

1.2.11.4. Quant au profilage des rampes d'accès (point 3.11.4 de la réclamation) :

73. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.11.4), le versement d'une rémunération complémentaire de 38 785 euros au titre du reprofilage de la chaussée entre les points 15 et 18, somme ramenée à 37 500 euros par l'expert. Le tribunal administratif a rejeté cette demande.

74. En effet, la société soutient qu'elle a dû reprendre l'étude du profil en long de la chaussée, et dû effectuer des travaux de reprise de la chaussée, incluant rabotage et pose de béton bitumeux, en raison d'une discordance entre les plans de génie civil qui avaient servi de base à l'exécution des travaux et les plans de chaussée.

75. Toutefois, ces difficultés proviennent d'erreurs entachant les études d'exécution. Rien n'indique que ces difficultés seraient extérieures aux parties ou imputables à une faute du maître de l'ouvrage.

1.2.11.5. Quant au profilage des rampes d'accès (point 3.11.5 de la réclamation) :

76. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.11.5), le versement d'une rémunération complémentaire de 23 282 euros au titre du ceinturage de la culée C0. Le tribunal, par un motif qui n'est pas contesté en appel, a fait droit à cette demande.

1.2.12. S'agissant des quantités de béton (point 3.12 de la réclamation) :

77. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.12.1), le versement d'une rémunération complémentaire de 38 785 euros au titre des quantités de béton de remplissage des trottoirs rémunérées par le prix n° 5190d. Il estime en effet que le bordereau des prix prévoit que la quantité de béton à prendre en compte est sans déduction des fourreaux et gaines. L'expert a conclu à une différence entre les attachements signés par M. D... (pour un total de 342 mètres cubes) et la quantité d'origine prévue de 272 mètres cubes, soit 70 mètres cubes rémunérés à un prix unitaire de 187 euros, soit un total de 13 090 euros hors taxes. Le tribunal administratif, par un motif qui n'est pas contesté en appel, a fait droit à la demande de la société dans cette mesure.

1.2.13. S'agissant des frais d'encadrement du chantier (point 3.13 de la réclamation) :

78. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.13), le versement d'une somme de 278 750 euros, ultérieurement ramenée à 153 000 euros conformément aux conclusions de l'expert, pour rémunérer des frais d'encadrement supplémentaire, liée à l'emploi d'un ingénieur travaux et d'un chef de chantier pendant, respectivement, vingt-et-un et dix-huit mois au lieu des dix-huit et douze mois initialement prévus, et à l'emploi d'un ingénieur travaux pendant quatre mois du fait de la réalisation des travaux sur trois postes. Le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande en estimant que le retard de chantier était partiellement imputable au département.

79. Toutefois, ce chef de préjudice fait double emploi ses autres demandes, qui intègrent un coefficient de 1,25 comprenant des frais d'encadrement à hauteur de 7,5 %.

80. En outre et en tout état de cause, le groupement n'établit pas que le retard du chantier résulterait d'une faute du département ou d'un événement extérieur aux parties.

81. Il en résulte, d'une part, que la société Eiffage Génie Civil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande à ce titre, et, d'autre, que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait partiellement droit, à hauteur de 31 500 euros, à cette demande.

1.2.14. S'agissant des frais de maintien des installations de chantier (point 3.14 de la réclamation) :

82. La société appelante a sollicité, dans sa réclamation (point 3.14), le versement d'une somme de 29 156 euros, ultérieurement ramenée à 26 000 euros conformément aux conclusions de l'expert, pour indemniser les frais supplémentaires de chantier engagés du fait du décalage de la mise en service, repoussée du 4 juillet 2014 au 13 octobre 2014, donc avec un retard de trois mois et dix jours.

83. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces difficultés résultent des sujétions affectant les travaux de pieux et les travaux des rampes. Or, ainsi qu'il a été dit, rien n'indique que ces difficultés seraient extérieures aux parties ou imputables à une faute du département des Bouches-du-Rhône.

1.2.15. S'agissant des inondations (point 3.16 de la réclamation) :

84. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.16), le versement d'une somme de 10 000 euros, pour rémunérer des travaux rendus nécessaires par des intempéries subies fin janvier et début février. Il soutient à ce titre avoir réalisé des prestations de pompage, de reprise des talus à l'aide de la pelle mécanique, de nettoyage du béton de propreté entre les armatures au jet haute pression, et de démontage d'une partie des armatures. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif.

85. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les intempéries en cause auraient revêtu un caractère exceptionnel. En outre, si la société Eiffage Génie Civil indique avoir été exposée à ces intempéries du fait du changement du mode de construction des semelles de fondation, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette modification n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ou rémunération de la société.

1.2.16. S'agissant des intempéries (point 3.17 de la réclamation) :

86. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.17), le versement d'une somme de 10 000 euros, au titre des frais financiers supplémentaires d'installation du chantier pendant la période d'intempéries non prévisibles, de onze jours.

87. Toutefois, l'ordre de service du 19 décembre 2014 a arrêté le nombre de jours d'intempéries excédant les prévisions à douze jours, ce qui correspond à 1,4 % de la durée d'exécution du marché, proportion relativement faible qui ne permet pas de regarder ces événements comme imprévisibles ou exceptionnels. Dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation des frais supplémentaires d'installation de chantier qu'elle aurait supportés pendant les douze jours de prolongation du délai de réalisation des travaux du fait des intempéries.

1.2.17. S'agissant des vols (point 3.18 de la réclamation) :

88. Le groupement a sollicité, dans sa réclamation (point 3.18), le versement d'une somme de 110 000 euros en indemnisation d'effractions et vols affectant deux bennes de huit mètres cubes de déchets, trois camions 3TS plateaux, un compresseur de 2 000 litres, des étais, des banches, des échafaudages, du matériel électroportatif, et des bureaux et vestiaires. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif.

89. Toutefois, aux termes de l'article 1.11.15 du cahier des clauses techniques particulières : " L'entrepreneur assurera la sécurité du chantier et de ses installations vis-à-vis des tiers. / L'entreprise devra assurer une permanence pendant toute la durée du chantier (...) ". Aux termes de l'article 8.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " L'installation du chantier est réalisée par le titulaire (...) Le titulaire devra (...) clôturer et gardienner les emplacements à ses frais ".

90. Les vols et dégradations subis par le groupement ne peuvent, compte tenu de cette obligation de gardiennage pesant sur lui et faute pour la société d'établir une faute du département à cet égard, donner lieu à indemnisation.

1.3. En ce qui concerne le solde du marché :

91. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché doit s'établir à 44 172 euros hors taxes (7 800 euros + 23 282 euros + 13 090 euros). Il en résulte, d'une part, que la société Eiffage Génie Civil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté une partie de ses demandes et, d'autre part, que le département des Bouches-du-Rhône est fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que le solde de 172 947 euros retenu par le tribunal administratif est excessif et doit être ramené à 44 172 euros.

1.4. En ce qui concerne les appels en garantie du département :

92. Aucune des fautes que le département impute aux sociétés Ginger CEBTP ou Artcad ne sont en lien avec les deux condamnations de 23 282 et 13 090 euros dont il admet être débiteur.

93. Si la troisième condamnation, de 7 800 euros, correspond au surcoût correspondant à un changement de la classe du béton de clavage, la classe initialement retenue lors de la conception de l'ouvrage étant insuffisante, cette charge aurait dû en tout état de cause être supportée par le département si l'erreur de conception n'avait pas été commise. Le préjudice subi à ce titre est donc sans lien avec la faute commise par la société Artcad.

2. Sur l'appel provoqué de la société Artcad :

94. Le présent arrêt annulant le jugement en tant qu'il condamne le département à payer une somme au titre des dépenses supplémentaires d'encadrement, l'article 2 du jugement, qui condamne la société Artcad à garantir le département à hauteur de 17 % de cette condamnation, est privé d'effet.

3. Sur les dépens :

95. La répartition, à parts égales, de la charge définitive des dépens entre le département et la société Eiffage Génie Civil, n'est pas contestée en appel.

4. Sur les intérêts et la capitalisation :

96. Les motifs du jugement ne sont pas contestés.

5. Sur les frais non compris dans les dépens :

97. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 15 000 euros que le département sollicite à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué est ramené de 172 947 euros hors taxes à 44 172 euros hors taxes.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt, les intérêts prévus par son article 1er s'appliquant à la condamnation ainsi réduite.

Article 3 : La société Eiffage Génie Civil versera au département la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Génie Civil, au département des Bouches-du-Rhône et aux sociétés Ginger CEBTP et Artcad.

Copie en sera adressée à M. B... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

N° 21MA03853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03853
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY & AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21ma03853 ?
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