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20/12/2023 | FRANCE | N°22LY03493

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 22LY03493


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2204805 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions attaq

uées et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 17 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2204805 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions attaquées et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204805 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme B....

Le préfet de l'Isère soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance du titre demandé alors que le parcours de l'intéressée est marqué par une absence de continuité et de progression dans les études ;

- les autres moyens invoqués en première instance, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et d'exceptions d'illégalité, sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Marcel, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnait en outre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par courrier du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de l'inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que doivent leur être substituées les stipulations du titre 3 du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par décision du 29 mars 2023, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 16 mai 1995, a demandé au préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant ". Par le jugement attaqué du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme B..., a annulé les décisions du 17 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur la base légale de la décision :

2. Ainsi que les parties en ont été spécialement informées par la cour sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, c'est à tort que le préfet de l'Isère a fondé sa décision sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé. Doivent être substituées à ces dispositions, retenues à tort, les stipulations du titre 3 du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui ont la même portée et n'impliquent aucune garantie supplémentaire qui aurait été méconnue.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France pour poursuivre des études, munie d'un visa de long séjour, le 14 septembre 2016. Si elle n'a pu valider le master 1 " génie mécanique aéronautique " de l'université Toulouse III qu'elle a suivi durant l'année universitaire 2016-2017, elle a en revanche, durant les années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, validé successivement le master 1 puis le master 2 " génie des procédés et bioprocédés ", parcours " fluides, transferts et procédés avancés ", de l'université de Grenoble. Elle a régulièrement suivi ces études sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ". Elle expose qu'elle n'a pu concrétiser un projet de thèse, sans qu'il soit établi que cette circonstance serait en lien avec la crise pandémique du covid-19 qui n'a conduit à des mesures sanitaires significatives qu'à compter de mars 2020, et qui ne faisait en tout état de cause pas obstacle par elle-même à une inscription universitaire ni au déroulé d'activités de recherche. Durant les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, sans disposer d'un titre de séjour, Mme B... a suivi une formation d'anglais d'un total de 24 heures pour la première de ces années, puis une formation à distance de quatre semaines sur la création d'entreprise durant la seconde de ces années. La demande de titre de séjour en litige a été formée au titre de l'année universitaire 2021-2022, pour le suivi d'un master 2 " manager en développement durable " à l'ESI business school. Cette année de formation ne correspond en elle-même à aucune progression de niveau, ni ne constitue un complément cohérent avec les études universitaires antérieures, déjà anciennes. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que le préfet de l'Isère a pu refuser à Mme B... la délivrance du titre de séjour sollicité. C'est en conséquence à tort que le tribunal s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant refus de séjour et qu'il a annulé les autres décisions par voie de conséquence.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme B..., tant en première instance qu'en appel.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.

6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a estimé que la situation de Mme B... ne relevait pas des prévisions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel doit être substitué le titre 3 du protocole annexé à l'accord franco-algérien.

7. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, sur lequel sa demande ne se fondait pas et sur l'application duquel le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé.

8. En quatrième lieu, l'autorité préfectorale a expressément envisagé la possibilité d'une régularisation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La méconnaissance de ces stipulations est dès lors utilement invocable, alors même que la demande de séjour portait sur un titre en qualité d'étudiant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est née en Algérie le 16 mai 1995 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France pour poursuivre des études, ce qui ne lui donnait normalement pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Si elle est entrée régulièrement sur le territoire et a initialement obtenu des titres de séjour, elle s'est maintenue irrégulièrement à compter de l'expiration de son dernier titre en 2019. Enfin, elle ne conteste pas que sa famille demeure en Algérie et ne fait pas valoir d'éléments d'insertion ancrés dans la durée sur le territoire français. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme B..., le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a ainsi pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B... doivent, en l'absence de tout autre argument, être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de Mme B... doivent, en l'absence de tout autre argument, être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B....

14. Mme B... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2204805 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03493
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22ly03493 ?
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