La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°23LY00745

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 23LY00745


Vu la procédure suivante :





Procédures contentieuses antérieures :



Par une demande enregistrée sous le n° 2206513, M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de ret

ard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans u...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une demande enregistrée sous le n° 2206513, M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2206513 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une demande enregistrée sous le n° 2206514, Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour, de retard de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2206514 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00745 le 27 février 2023, Mme B... E... épouse D..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206514 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dont elle remplit les conditions ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation personnelle justifiait que le préfet du Rhône lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement de son pouvoir de régularisation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :

- ces décisions sont illégales à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Mme E... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00747 le 27 février 2023, M. F... D..., représenté par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206513 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation personnelle justifiait que le préfet du Rhône lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement de son pouvoir de régularisation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination :

- ces décisions sont illégales à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, rapporteure,

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants algériens respectivement nés les 18 décembre 1933 et 10 novembre 1943, sont entrés en France le 4 mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour multi-entrées valable du 12 février 2018 au 11 février 2019. Le 19 mars 2021, ils ont chacun sollicité un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 et de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés en date du 29 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par les jugements attaqués du 2 décembre 2022, dont les intéressés interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. et Mme D... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...)."

4. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. M. et Mme D... soutiennent que la pension de retraite d'environ 190 euros par mois perçue par M. D..., qui constitue l'unique source de revenu du couple, est insuffisante pour assurer leur indépendance financière, qu'ils sont à la charge de leurs trois enfants résidant en France et que leur fille, Mme C... D..., de nationalité française, les héberge à titre gratuit à son domicile depuis leur arrivée en France. Toutefois, il est constant que la pension de retraite perçue par M. D... est supérieure au montant du salaire national minimum garanti algérien fixé, depuis le 1er juin 2020, à 20 000 dinars par mois. Les époux D... disposent ainsi de ressources propres d'un montant suffisant pour leur assurer une indépendance financière et pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en Algérie. Par ailleurs, les attestations produites par les requérants et établies par leurs proches ne sont pas de nature à justifier qu'ils auraient fait l'objet d'une prise en charge régulière par leurs enfants avant leur entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, même si M. et Mme D... résident chez leur fille de nationalité française depuis leur entrée en France et même si cette dernière dispose d'un logement et de ressources suffisantes pour les prendre en charge, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

7. Pour refuser de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Rhône s'est fondé sur les avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) datés, pour M. D..., du 18 mars 2021 et, pour Mme D..., du 28 juin 2021, selon lesquels si leur état de santé respectif nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, effectivement y bénéficier d'une prise en charge appropriée. S'ils font valoir les différentes pathologies dont ils souffrent, notamment du diabète, une gonarthrose bilatérale, de l'incontinence ainsi qu'une insuffisance respiratoire pour Mme D... et une cécité partielle, une sténose canalaire, une arthrose rachidienne ou une atrophie cérébelleuse pour M. D..., ainsi que la perte d'autonomie qui en résulte, ni les certificats médicaux établis le 2 janvier 2020 par le Dr A..., insuffisamment circonstanciés, ni les informations d'ordre général relatives aux caractéristiques du système de santé et de l'offre de soins en Algérie, ne suffisent à remettre en cause les avis du collège de médecins de l'OFII ou à établir qu'ils ne pourraient effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée à leur état de santé dans leur pays d'origine, alors au demeurant qu'ils ont résidé dans ce pays jusqu'en mars 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. et Mme D..., qui résident en France depuis quatre ans à la date des arrêtés attaqués, font valoir qu'ils résident chez leur fille de nationalité française qui subvient, avec son époux, à leurs besoins essentiels et qu'ils sont proches de leurs deux autres enfants résidant régulièrement en France, que leurs enfants disposent des ressources permettant de contribuer à leur entretien. Cependant, ils ne justifient pas être dépourvus de toutes attaches personnelles et familiales en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 85 et 75 ans et où résident leur fille ainée. Dans ces conditions, quand bien même leur fille ainée ne serait pas en mesure de les héberger ou de subvenir à leurs besoins, ils ne sont pas fondés à soutenir que le centre de leurs intérêts privés et familiaux se situerait en France. En conséquence, le préfet du Rhône n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences qu'auraient pour eux les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour les concernant au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, doit être écarté.

13. En troisième lieu, et en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 6 à 9 du présent arrêt.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

14. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme B... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00745-23LY00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00745
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;23ly00745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award