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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX03748

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX03748


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre à la commune de Saint-Leu de lui restituer l'usage de la parcelle CS 556 qu'elle occupe selon lui irrégulièrement ou à défaut de la condamner à l'indemniser à hauteur de 2 639 euros par mètre carré et, dans tous les cas de la condamner à lui verser la somme de 101 750 euros en réparation du préjudice caractérisé par la perte d'une chance de vendre cette parcelle.



Par un jug

ement n°1900946 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'enjoindre à la commune de Saint-Leu de lui restituer l'usage de la parcelle CS 556 qu'elle occupe selon lui irrégulièrement ou à défaut de la condamner à l'indemniser à hauteur de 2 639 euros par mètre carré et, dans tous les cas de la condamner à lui verser la somme de 101 750 euros en réparation du préjudice caractérisé par la perte d'une chance de vendre cette parcelle.

Par un jugement n°1900946 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 9 juin 2023, M. A... représentée par la Selarl Betty Vaillant, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2021 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Leu de lui restituer la partie de la parcelle CS 556 qu'elle occupe irrégulièrement ; à défaut de la condamner à l'indemniser à hauteur de 2 639 euros par mètre carré ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la commune à lui verser une indemnité d'occupation de 90 000 euros ;

4°) dans tous les cas de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 101 750 euros en réparation du préjudice caractérisé par la perte d'une chance de vendre cette parcelle ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que son recours du 31 mai 2018 dans lequel il a sollicité l'indemnisation de son préjudice constitue une réclamation préalable ;

- sa requête n'est pas tardive dès lors que c'est la prescription quadriennale qui a vocation à s'appliquer ;

- la commune empiète illégalement à hauteur de 100 m2 sur sa parcelle CS 556, en raison de l'emprise du chemin Cascavel et du sentier des fleurs jaunes, pour lesquels elle n'a jamais obtenu d'autorisation ; la responsabilité de l'administration est engagée du fait de cette emprise irrégulière ;

- si la commune ne peut restituer la parcelle, cette restitution devra être effectuée en valeur sur la base du prix du marché de 2 639 euros le m² soit 263 900 euros ;

- à titre subsidiaire la commune devra lui verser une indemnité d'occupation à hauteur de 90 000 euros pour 15 ans d'occupation ;

- il devra être également indemnisé de la perte de chance de vendre sa parcelle en raison de l'opposition de la commune, à hauteur de 101 750 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2022 et le 25 septembre 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A....

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison préalable du contentieux ;

- la demande devant le tribunal administratif était tardive une décision implicite de rejet étant née le 30 mars 2018, les décisions ultérieures prises sur les demandes du 31 mai 2018 et du 3 décembre 2018 ne constituant que des décisions confirmatives ;

- la demande d'indemnité d'occupation est irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- la juridiction administrative n'est compétente que pour indemniser les troubles découlant de l'emprise irrégulière et non pour accorder une restitution en valeur vénale qui constitue un transfert de propriété ressortissant de la compétence du juge de l'expropriation ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Franceschini, représentant la commune de Saint-Leu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est propriétaire de la parcelle cadastrée section CS 556 à Saint-Leu (La Réunion). Il a demandé au tribunal administratif de la Réunion, à titre principal, de constater l'irrégularité de l'emprise résultant de l'occupation par la commune de Saint-Leu d'une partie de sa parcelle et d'enjoindre à la commune de Saint-Leu de lui en restituer l'usage ou, à défaut, de l'indemniser à hauteur de 2 639 euros par mètre carré et de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 101 750 euros en réparation du préjudice caractérisé par la perte d'une chance de vendre cette parcelle. M. A... relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande en outre la condamnation de la commune à lui verser la somme de 90 000 euros au titre d'indemnité d'occupation.

Sur l'exception d'incompétence :

2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.

3. Il en résulte que les conclusions de " restitution en valeur ", tendant à ce que la commune soit condamnée à verser une somme correspondant à la valeur vénale de la partie de la parcelle faisant l'objet d'une emprise irrégulière que la collectivité se serait définitivement appropriée, échappent à la compétence de la juridiction administrative, la fixation du montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au requérant au titre de servitudes ou d'une indemnité d'expropriation relevant de la seule compétence du juge judiciaire, ainsi que le fait valoir la commune. Dès lors, il y a lieu, d'annuler le jugement en date du 21 juin 2021 en tant que le tribunal administratif de La Réunion s'est reconnu compétent pour connaître de cette demande de M. A... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de La Réunion.

Sur l'existence d'une emprise irrégulière :

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a acquis le 2 mai 1996 la parcelle CS 380, sur le territoire de la commune de Saint-Leu, d'une superficie de 2 833 m2, qui a été divisée en 2002, pour créer les parcelles CS 554, CS 555 et CS 556. M. A... a vendu la parcelle CS 554 le 18 septembre 2006, qui a été ensuite divisée entre les parcelles CS 852 et CS 853, et la commune a acquis le 28 février 2008 la parcelle CS 852, qui correspond au terrain d'assiette d'une partie du sentier des fleurs jaunes et est contiguë à la parcelle CS 556. Estimant que la partie sud de la rue des Cascavels et le sentier des fleurs jaunes constituaient des voies communales empiétant irrégulièrement sur la parcelle CS 556, M. A... a demandé à la commune de Saint-Leu, par un courrier du 26 janvier 2018, de faire cesser cette situation en lui achetant cette parcelle. Par un second courrier du 31 mai 2018, il a demandé à la commune soit d'acquérir cette parcelle, soit de remettre les lieux en l'état, demande qu'il a réitérée le 3 décembre 2018.

6. Pour établir l'existence d'une emprise irrégulière, M. A... a produit en première instance un document d'arpentage établi en 1995 annexé à la vente du 2 mai 1996, un plan de bornage établi en 2002 lors de la division de la parcelle CS 380 et un plan de bornage de la parcelle CS 852 établi en 2011. Toutefois, comme l'ont retenu les premiers juges, ces documents qui sont illisibles, ou ne comportent pas les limites de la parcelle CS 556, ni le tracé de la rue des Cascavels et du sentier des fleurs jaunes ne sont pas de nature à établir l'existence d'une emprise irrégulière sur la parcelle CS 556. Il en est de même de la " photographie du service foncier de la Commune de Saint - Leu ", cliché aérien sur lequel les limites cadastrales ne sont pas suffisamment précises. Il résulte de l'instruction et notamment du plan de bornage non contradictoire établi en 2016, qui matérialise la présence de ces voies sur la parcelle CS 556, ainsi que du constat d'huissier produit par le requérant et du courrier adressé par la commune de Saint-Leu le 2 janvier 2017 au notaire de M. A..., par lequel elle s'opposait à la vente de cette parcelle au motif qu'elle était propriétaire de l'emprise des voies communales qui s'y trouvaient, que la parcelle CS 556 supporte une partie de la rue des Cascavels et du sentier des fleurs jaunes. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une emprise irrégulière, en l'absence de tout élément de nature à établir la date et les modalités de création de ces voies et alors qu'il résulte d'une délibération du 3 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Saint-Leu qu'il s'agirait de voies privées ouvertes à la circulation publique, qui permettent la desserte des habitations situées le long de ces voies, sur des parcelles issues d'allotissements successifs, et pour lesquelles la commune a engagé par cette délibération une procédure de transfert d'office dans le domaine public communal qui n'a pas encore abouti à ce jour. Dans ce contexte, et alors que le tableau des voies communales adopté par délibération du 26 juillet 2012 ne comporte pas ces voies, la seule circonstance que la commune les entretiendrait n'est pas davantage de nature à établir qu'il s'agirait de voies communales qui empiéteraient irrégulièrement sur la propriété de M. A....

7. En l'absence d'emprise irrégulière, les demandes de M. A... tendant à la remise en état des lieux par la démolition des voies et à l'indemnisation de la perte de chance de vendre la parcelle CS 556 en raison de leur présence ainsi qu'au versement d'une indemnité d'occupation ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. A... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant à la valeur vénale d'une partie de la parcelle CS 556.

Article 2 : La demande de M. A... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant à la valeur vénale d'une partie de la parcelle CS 556 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : La demande de la commune de Saint-Leu présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Leu.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03748
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SELARL BETTY VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx03748 ?
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