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21/12/2023 | FRANCE | N°21NC03076

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21NC03076


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières l'a suspendue à titre conservatoire à compter du jour de sa notification.



Par un jugement n° 2100745 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté attaqué.



Procédure devant la cour :



Par une requêt

e, enregistrée le 29 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Carrère, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières l'a suspendue à titre conservatoire à compter du jour de sa notification.

Par un jugement n° 2100745 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Carrère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les faits qui sont reprochés à Mme A... sont suffisamment graves pour justifier sa suspension.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire respectant les obligations de l'article R. 811-7 du code de justice administrative malgré les demandes de régularisation adressées à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée par la commune de Charleville-Mézières en qualité d'adjoint technique territorial à compter du 1er juillet 2004. Pour des raisons de santé, elle a été reclassée dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine à compter du 1er décembre 2012. Elle a reçu plusieurs affectations. Après avoir subi un accident du travail le 2 octobre 2020, elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 30 mars 2021. Le maire de Charleville-Mézières, par un arrêté du 30 mars 2021, l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du même jour. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mars 2021 par un jugement n° 2100745 du 28 septembre 2021. La commune de Charleville-Mézières interjette appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

2. Aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) ". La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 7 septembre 2020 par le sous-directeur des sports et de la vie associative, des échanges de courriels et de messages entre l'intéressée et sa hiérarchie ainsi que des témoignages des collègues de Mme A... que cette dernière ne remplit plus, et ce de longue date, les missions qui lui sont confiées par ses supérieurs, préférant notamment exercer d'autres tâches qui ne lui ont pas été attribuées et pour lesquelles, à l'instar de l'accueil de groupes d'enfants, elle ne possède pas les qualifications requises. De surcroît, Mme A... fait montre dans ses relations avec ses collègues comme avec ses supérieurs, d'une nonchalance et d'un manque de considération évidents qui sont à l'origine d'une désorganisation des différents services dans lesquels elle a été affectée. Ainsi le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les faits reprochés à Mme A..., dont la vraisemblance n'était par ailleurs pas contestée, présentait un caractère de gravité suffisant.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Charleville-Mézières est fondée à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 30 mars 2021. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2021 :

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2 ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le maire de Charleville-Mézières a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension.

6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charleville-Mézières est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 mars 2021 et mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100745 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Charleville-Mézières et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03076
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21nc03076 ?
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