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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY01541

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY01541


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... B..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2300478 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 30 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... B..., épouse E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2300478 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2023 et le 30 novembre 2023, Mme D..., épouse E..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 1er décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet doit communiquer l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle réside quotidiennement avec son époux depuis 2017 ;

- elle justifie d'une communauté de vie avec son époux et des conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les observations de Me Beligon, représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., épouse E..., ressortissante de la Guinée équatoriale, née le 28 mai 1980, est entrée en France régulièrement, le 3 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de Français valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Elle a également demandé un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par décisions du 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D..., épouse E... relève appel du jugement du 4 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 1er décembre 2022.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes applicables à la situation de Mme D..., épouse E.... Elle précise les éléments de fait relatifs à sa situation administrative et personnelle, en relevant notamment que si l'intéressée s'est mariée le 3 juin 2017 avec un ressortissant français, elle ne remplissait plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de Français. En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressée, la décision en litige indique que par un avis rendu le 31 août 2022, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration précise que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D..., épouse E....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé un ressortissant de nationalité française le 3 juin 2017. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère a opposé à l'intéressée l'absence de communauté de vie entre les époux en se fondant sur le rapport de l'enquête de communauté de vie établi par la brigade de gendarmerie de Saint-Clair du Rhône, le 2 mars 2021, dont il ressort que l'époux de la requérante a déclaré que son épouse préfèrerait vivre chez sa cousine à Lyon et que les voisins ont indiqué qu'elle serait parfois là, mais ne vivrait pas dans le logement. Si la requérante fait valoir qu'elle entretient une vie commune avec son époux depuis 2017, les pièces versées au dossier composées notamment d'avis d'impôt sur le revenu, d'un contrat de location d'un logement, de bulletins de salaires et d'attestations de proches ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre les époux n'aurait pas cessé. Par suite, en refusant pour ce motif de renouveler le titre de séjour de Mme D..., épouse E..., le préfet de l'Isère qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Pour refuser de délivrer à Mme D..., épouse E..., un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a estimé, au vu de l'avis rendu le 31 août 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a été produit en première instance, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque.

9. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D..., épouse E... souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base notamment de Biktarvy et de Viread qui ne sont pas disponibles en Guinée équatoriale ainsi que l'indiquent des courriels adressés au conseil de la requérante par le laboratoire Gilead. Toutefois ces éléments ne sauraient suffire à établir l'absence d'un traitement approprié, lequel n'est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l'absence notamment de toute indication sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, les seules considérations générales sur le système de santé en Guinée équatoriale ne permettent pas d'admettre l'incapacité dans laquelle la requérante serait d'avoir accès au traitement requis. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé.

10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au vu de l'avis rendu le 31 août 2022 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Mme D..., épouse E... se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, célébré en 2017, ainsi que de sa résidence habituelle en France depuis huit ans. Cependant, la requérante ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité d'une communauté de vie avec son époux au jour de la décision litigieuse. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie d'un emploi stable en France en qualité d'agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de Condrieu (69), et d'auxiliaire de vie au sein de la SA ORPEA, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses deux enfants mineurs. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Guinée équatoriale. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de Mme D..., épouse E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts poursuivis et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il ressort de la décision en litige qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet a pris en compte la situation particulière dans laquelle l'intéressée se trouvait. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.

14. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

18. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, les soins nécessités par l'état de santé de la requérante sont susceptibles de lui être prodigués de façon adaptée dans son pays d'origine. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en retenant la Guinée équatoriale comme pays de renvoi, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme D..., épouse E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D..., épouse E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01541

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01541
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly01541 ?
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