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21/12/2023 | FRANCE | N°23NC01002

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 23NC01002


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Eta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2201409 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 3 août 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que son épouse et sa fille majeure sont titulaires d'une carte de séjour temporaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de fait.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 15 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les observations de Me Martin, pour M. A....

Une note en délibéré, produite par M. A..., a été enregistrée le 7 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien, est entré en France en juillet 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants alors mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 16 avril 2020, rejet confirmé par la CNDA le 25 septembre 2020. Après une première mesure d'éloignement prononcée en juillet 2019 à l'encontre de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit par un arrêté du 26 avril 2022. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en annulation.

2. Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si la présence en France de M. A... et de sa famille depuis juillet 2018 s'explique par la durée d'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et son maintien sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement, il ressort également des pièces du dossier que M. A..., qui a appris le Français et bénéficie d'une promesse d'embauche, s'est investi en tant que bénévole dans des associations, que sa fille devenue majeure a obtenu un titre de séjour étudiant jusqu'en janvier 2024, que le fils mineur poursuit sa scolarité et que son épouse s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 24 octobre 2023, après annulation par le tribunal administratif de Nancy du refus qui lui avait été opposé le 27 avril 2022. Mme A..., dont l'état de santé s'est depuis dégradé, en a demandé le renouvellement. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2201409 du 23 juin 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 avril 2022 faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Martin, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à le préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01002
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23nc01002 ?
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