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21/12/2023 | FRANCE | N°23NC01169

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 23NC01169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2203672 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Boulanger...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2203672 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour mention pour soins médicaux ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour : viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès au traitement adapté à son état en Serbie ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; repose sur une appréciation

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; a été prise par un signataire incompétent ; viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès à un traitement adapté en Serbie ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la préfète des Vosges, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante serbe née le 16 juin 1989, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2017 accompagnée de son concubin et de ses trois enfants mineurs, pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 juillet 2018, puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 3 juin 2020, ont rejeté sa demande d'asile. Le 17 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 18 décembre 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 15 septembre 2021, Mme C... a sollicité une protection contre l'éloignement en raison de son état de santé. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 juillet 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 15 juin 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de la requérante :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration du 20 septembre 2022, au vu duquel la décision attaquée a été prise, indique que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII, la requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle souffre d'un trouble anxieux et dépressif chronique attesté par un certificat de son psychiatre daté du 4 octobre 2022, lequel précise qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des fiches Medcoi produites par la préfète en défense que la Serbie dispose d'infrastructures pour le traitement des maladies et pathologies mentales. Par ailleurs, la seule circonstance que le collège de médecins n'a pas retenu la même position que lors de son précédent avis, ne suffit pas à justifier que Mme C... ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine alors même qu'il n'est pas établi que son état n'aurait pas évolué. Enfin, la circonstance que les troubles dont est atteinte la requérante ont pour origine un traumatisme survenu en Serbie ne saurait en aucun cas faire obstacle à ce que le traitement approprié à son état lui soit dispensé dans ce pays. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Vosges a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C....

En ce qui concerne la vie privée et familiale de la requérante :

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déclaré être entrée sur le territoire français en octobre 2017. Elle fait valoir la présence en France de ses trois enfants mineurs qui sont scolarisés. Toutefois, Mme C... ne fait état d'aucune insertion particulière en France. L'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu les normes précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation. Enfin, le moyen tiré de la violation de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... aura accès à un traitement médical approprié en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments ci-dessus analysés, que la préfète des Vosges aurait apprécié de manière manifestement inexacte la situation de Mme C....

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, il n'est pas établi que Mme C... ne pourrait pas bénéficier des traitements justifiés par ses pathologies dans son pays d'origine et serait ainsi exposée, comme elle le soutient, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé constituant un traitement inhumain et dégradant. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision que la préfète des Vosges a fixé le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Boulanger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC01169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01169
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23nc01169 ?
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