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21/12/2023 | FRANCE | N°23TL01351

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23TL01351


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2302366 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 avril 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A...

dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'ar...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2302366 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 avril 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 23TL01351, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté de transfert litigieux était entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Brel, demande à la cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter cette requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que la France est désormais l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- à titre subsidiaire, d'une part, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé et, d'autre part, l'ensemble des moyens soulevés par lui en première instance à l'encontre des deux arrêtés en litige sont repris en appel.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 23TL01352, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 mai 2023 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient, d'une part, que c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que l'arrêté de transfert litigieux était entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et, d'autre part, que l'exécution de ce même jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert engagée à l'encontre de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Brel, demande à la cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter cette requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que la France est désormais l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- à titre subsidiaire, d'une part, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé et, d'autre part, l'ensemble des moyens soulevés par lui en première instance à l'encontre des deux arrêtés en litige sont repris en appel.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 2 août 1987 à Conakry (Guinée), est entré en France le 19 décembre 2022 et s'est présenté le 22 décembre suivant auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de ce département a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement rendu le 5 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023, a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation administrative de M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par sa requête n° 23TL01351, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 23TL01352, il demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL01351 :

2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ".

3. L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée au titre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. En l'espèce, le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Haute-Garonne pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Toulouse. Ce délai a recommencé à courir pour une durée de six mois à compter de la notification au préfet, le 10 mai 2023, du jugement rendu par la magistrate désignée le 5 mai 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce délai aurait été prolongé en application du paragraphe 2 précité de l'article 29 du règlement. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue l'Etat responsable de la demande d'asile de M. A..., ainsi que les services du préfet l'ont d'ailleurs admis dans un message électronique adressé au conseil de l'intéressé le 30 novembre 2023. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir l'intimé dans son mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023 et communiqué à l'administration le même jour, le litige a perdu son objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 2023.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet dans la requête n° 23TL01352 :

5. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 mai 2023, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intimé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet de la Haute-Garonne nos 23TL01351 et 23TL01352.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Brel.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 23TL01351, 23TL01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01351
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23tl01351 ?
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