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21/12/2023 | FRANCE | N°23VE00333

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 23VE00333


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300081, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de

-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300081, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300085, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°s 2300081, 2300085 du 6 janvier 2023, ces deux requêtes ont été transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 2300200, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 4 janvier 2023, notifiée le 5 janvier 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence, d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300200 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. D..., représenté par Me Namigohar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur les conclusions formées le 4 janvier 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 17 décembre 1994 et qui déclare être entré en France en septembre 2021, fait appel du jugement n° 2300200 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2023.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. D... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été interpellé par les forces de police le 2 janvier 2023 puis placé en garde à vue. A l'issue de cette dernière, il s'est vu notifier, le 3 janvier 2023, un arrêté du même jour du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D..., alors placé en rétention, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300081 d'annuler cet arrêté. Le même jour, il a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, une seconde requête, enregistrée au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2300085, tendant également à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023.

4. Le juge des libertés et de la détention ayant mis fin au placement en rétention de M. D... le 5 janvier 2023, ce dernier a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2023. Cet arrêté a été attaqué devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, sous le n° 2300200.

5. Compte tenu de la libération de M. D... et de son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise les deux requêtes enregistrées le 4 janvier 2023, sous les n°s 2300081 et 2300085, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023.

6. Toutefois, alors même qu'il ressort du dossier de première instance que cette ordonnance a été régulièrement notifiée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le magistrat désigné par le président du tribunal de Cergy-Pontoise n'a statué que sur les conclusions présentées le 6 janvier 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 portant assignation à résidence. Il a ainsi omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette omission entache le jugement d'irrégularité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 17 janvier 2023 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 et sur le surplus par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de la décision attaqués :

8. L'arrêté et la décision attaqués ont été signés par M. C..., adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine. Par suite, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que Mme B... n'aurait été ni absente, ni empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. C... doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle de M. D..., notamment les conditions de son entrée en France et l'absence d'attaches personnelles dans ce pays. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. D....

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui déclare être entré en France en septembre 2021, à l'âge de vingt-six ans, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de plusieurs oncles, tantes et cousins, ainsi que de ses frères, et de son insertion professionnelle dès lors qu'il travaille comme plombier depuis son entrée sur le territoire, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, son insertion sociale en France alors que l'un de ses frères, avec qui il réside, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-six ans pays où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la mesure d'éloignement litigieuse.

12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont assortis d'aucune précision permettant d'apprécier leur bien-fondé.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la situation particulière de M. D..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, en vertu de l'article

L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".

16. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, entré irrégulièrement en France en septembre 2021, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré qu'il ne souhaitait pas rentrer en Algérie. Si M. D... fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle en France justifiait que le préfet lui accorde, à titre dérogatoire un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que l'intéressé n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En second lieu, si M. D... soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il invoque.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an :

19. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. D... ne justifie d'aucune circonstance particulière eu égard à la durée de sa présence en France ou à sa situation personnelle, précisément rappelées, qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

20. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

22. En dernier lieu, si M. D... soutient que l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée, pour cette raison, d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 de cet arrêt que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas l'intensité de ses relations personnelles dans ce pays alors que l'un de ses frères est également visé par une mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

24. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assigner le requérant à résidence, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2023, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 4 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300200 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2023.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00333
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ve00333 ?
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