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22/12/2023 | FRANCE | N°22NT01367

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 22NT01367


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1904548 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me

Wakam, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2022 ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1904548 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Wakam, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer la nationalité française.

M. A... B... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21-26 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête

Il soutient que le moyen soulevé par M. A... B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande. M. A... B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / (...) ".

3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A... B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur ce que l'office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti qui l'emploie ne peut être regardé comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est employé comme informaticien au sein de l'office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti (ONEAD). Ni la circonstance que cet organisme ait bénéficié d'importants financements de la part de l'agence française de développement (AFD) pour l'extension du réseau d'assainissement de la ville de Djibouti, ni le fait qu'il soit lié au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), par une convention de partenariat pour la réalisation d'un projet dans le domaine du traitement des matières organiques, ne permettent de regarder M. A... B..., fonctionnaire de l'Etat djiboutien, comme exerçant une activité professionnelle pour le compte d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Dans ces circonstances, c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A... B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01367
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE WAKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22nt01367 ?
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