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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA02645

France | France, Cour administrative d'appel, Juge des référés, 22 décembre 2023, 23MA02645


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AC parcelle n° 326, chemin des Michels.



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rdonnance n° 2304775 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AC parcelle n° 326, chemin des Michels.

Par une ordonnance n° 2304775 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 14 juin 2023.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la commune de Théoule-sur-Mer, représenté par Me Masquelier, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 23 octobre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de suspension de l'exécution du permis de construire du 14 juin 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet Alpes-Maritimes a fait une application erronée de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes;

- le SCOT ouest des Alpes-Maritimes est incompatible avec la DTA des Alpes-Maritimes ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas sérieux et de nature à justifier le rejet de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, juge des référés ;

- et les observations de Me Masquelier, représentant la commune de Théoule-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a accordé à M. A... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AC parcelle n° 326, 30 avenue de la Véronèse. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, dont la commune de Théoule-sur-Mer relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 14 juin 2023.

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire une obligation de compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ouest des Alpes-Maritimes avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du SCOT ouest des Alpes-Maritimes par rapport à la DTA des Alpes-Maritimes ne peut dès lors qu'être écarté comme étant sans influence sur la légalité du permis de construire en litige.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) /2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (...).

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du permis de construire en litige est située dans les espaces remarquables terrestres identifiés à la cartographie du SCOT ouest des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, si le terrain d'assiette du projet en litige dépend d'un tènement déjà bâti, situé en continuité des villas du lotissement " Espero Pax ", il est lui-même non bâti et boisé. Il s'intègre dans l'espace naturel limitrophe de ce lotissement, espace proche du rivage et constituant un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen. Le permis de construire délivré à M. B..., qui n'entre pas dans le champ des exceptions prévues par l'article L. 121-24, méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Théoule-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme paraissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Théoule-sur-Mer non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Théoule-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.

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N° 23MA02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23MA02645
Date de la décision : 22/12/2023

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. - Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Avocat(s) : AARPI MASQUELIER-CUERVO AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma02645 ?
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