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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT00536

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23NT00536


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 1900289 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 fé

vrier 2023, M. et Mme B..., représentés par

Me Morice-Chauveau, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1900289 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme B..., représentés par

Me Morice-Chauveau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge, soit en droits la somme de 11 440 euros et des pénalités de 1 171 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu à leurs conclusions et a commis une erreur de droit en considérant que l'acte de vente du 10 avril 2015 n'avait aucune valeur juridique ; ils ont entendu vendre leur résidence principale et non une résidence principale et un terrain à bâtir ainsi que cela ressort de l'acte de vente d'immeuble sous conditions suspensives signé le 10 avril 2015 ; en application des articles 1134 et 1589 du code civil, une promesse synallagmatique de vente vaut vente dès qu'il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix ; les énonciations de l'acte authentique postérieur et les énonciations relatives aux engagements pris par l'acquéreur à l'égard de l'administration fiscale ne peuvent leur être opposées ; le formalisme de l'acte authentique n'est pas nécessaire à l'accord des parties et a seulement pour but d'assurer l'exactitude du fichier immobilier et l'opposabilité au tiers de la mutation ;

- ils sont en droit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales de la doctrine administrative §10 du BOI-TVA IMM 10 10 10 20-29/09/2014 ; la définition du terrain à bâtir donnée par cette doctrine administrative renvoie au paragraphe n° 340 du BOI RFPI PVI 10-40-10-20150812 dont ils se prévalent qui concerne " les plus -values immobilières -Exonération résultant de la cession de la résidence principale " qui prévoit une exonération générale de plus-value lors de la cession de la résidence principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 21 septembre 2015, M. et Mme B... ont cédé à la société Maisons urbaines au prix de 410 000 euros la propriété d'une parcelle de 481 mètres carrés sur laquelle était édifiée une maison à usage d'habitation. A cette occasion ils ont déclaré dans l'acte de cession que ce bien constituait au jour de la cession leur résidence principale et ont bénéficié de l'exonération de plus-value sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière pour la fraction de l'immeuble vendue comme terrain à bâtir et a notifié à M. et Mme B... des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction alors applicable : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) / 3° qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont conclu le 10 avril 2015 une vente d'immeuble sous conditions suspensives avec la société SCOV pour la vente d'une maison d'habitation constituant leur habitation principale sise sur une parcelle cadastrée MW300 d'une superficie de 481 m2. Par acte sous seing privé du 31 août 2015, la société Maison Urbaines s'est substituée à la société SCOV. L'acte authentique du 21 septembre 2015 mentionne que l'objet du contrat porte sur la vente de la même maison d'habitation située sur la même parcelle et que l'acquéreur déclare acquérir les biens en qualité de marchand de biens et que son opération consiste en l'acquisition d'un foncier bâti pour revente de la maison existante en l'état édifiée sur une parcelle d'environ 187 m2 et la construction d'une maison neuve sur la parcelle détachée de

295 m2, le garage édifié sur cette parcelle devant être démoli par l'acquéreur. Cependant, la destination ainsi donnée au bien litigieux par l'acquéreur ne suffit pas en l'absence d'autres éléments au dossier, à remettre en question l'allégation des appelants selon laquelle le terrain en cause constituait leur jardin d'agrément, Par ailleurs, il résulte de ce même acte authentique que l'acquisition de la maison d'habitation de M. et Mme B... a été effectuée pour le prix de

410 000 euros, la déclaration de l'acquéreur n'ayant permis que de déterminer les droits de mutation sur la vente du terrain à bâtir et sur la maison d'habitation cédée. Enfin, il résulte de l'instruction que la division parcellaire a été réalisée le 17 novembre 2015 soit postérieurement à la signature de l'acte authentique de vente. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le terrain à détacher et à bâtir ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale des appelants, M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu'ils pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900289 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et au contributions sociales au titre de l'année 2015.

Article 3 : l'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président,

- M. Geffray, président rapporteur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT00536020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00536
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MORICE-CHAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt00536 ?
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