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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT01423

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23NT01423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courtomer lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un bâtiment sur un terrain situé au Bourg Ouest.

Par un jugement n° 2200113 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justi

ce administrative.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire de Courtomer lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un bâtiment sur un terrain situé au Bourg Ouest.

Par un jugement n° 2200113 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 28 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Chappe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 du maire de Courtomer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courtomer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'emplacement réservé n° 2 n'étant pas mentionné dans le règlement écrit du plan local d'urbanisme, il ne lui est pas opposable en vertu des articles R. 123-1, R. 123-4 et R. 151-11 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas justifié dans le plan local d'urbanisme de la nécessité de réaliser les voies et ouvrages sur l'emplacement réservé ;

- l'absence de réalisation des voies projetées depuis dix ans démontre le caractère inutile de l'emplacement réservé ;

- la réalisation de ces voies aura pour conséquence d'enclaver les parcelles situées à l'opposé de la voie publique ;

- si l'emplacement réservé a pour objectif de bloquer tout aménagement privé, il constitue un abus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Courtomer, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Millet, pour la commune de Courtomer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 octobre 2021, Mme A... a déposé auprès des services de la commune de Courtomer une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de connaître la faisabilité de la construction d'un bâtiment de 49 m² sur les parcelles cadastrées section AC n° 0049, n° 0050 et n° 0051, au lieu-dit Le Bourg Ouest. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de Courtomer lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Madame A... tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Madame A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-1 du même code, alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; / 4° Un règlement ; / 5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1. / Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code, alors en vigueur : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (...). Aux termes de l'article R. 123-11 du même code, alors en vigueur : " (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'article 3 relatif aux dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, après avoir délimité et décrit, en application de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, les règles applicables à chacune des zones couvrant le territoire communal, qu'à " l'intérieur de ces zones sont délimités sur le document graphique les emplacements réservés ". Il ressort en outre du document graphique du plan local d'urbanisme, produit par la commune, que les emplacements réservés, dont l'emplacement réservé n° 2 contesté par la requérante, sont matérialisés dans le plan de zonage et listés dans un tableau précisant les bénéficiaires et la nature des aménagements prévus. Le moyen tiré par la requérante de ce que l'emplacement réservé n° 2 ne lui serait pas " opposable " au motif qu'il n'aurait pas été institué par le règlement du plan local d'urbanisme conformément aux prescriptions des articles R. 123-1 et R. 123-4 du code de l'urbanisme cités au point 2, doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme relatives au contenu du règlement, des règles et des documents graphiques, entrées en vigueur au 1er janvier 2016, postérieurement à l'approbation le 4 avril 2013 du plan local d'urbanisme de la commune est inopérant et doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ". L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement de son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

6. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que l'institution de l'emplacement réservé n° 2 " accès et voirie ", sur la parcelle AC 0051 de la requérante, vise à faciliter les liaisons entre le bourg et les différents quartiers et l'accès aux équipements structurants ainsi que, sur le long terme, à éviter la fermeture des espaces situés à l'arrière des fronts bâtis et à assurer la desserte de ces derniers. L'absence de réalisation, huit ans après son institution en emplacement réservé, de cet aménagement ne suffit pas à révéler la volonté de la commune de ne pas le réaliser, alors que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A..., il ne consiste pas seulement en la création d'un cheminement piétonnier. Enfin, et en tout état de cause, il n'est nullement établi par Mme A... que la commune ne disposerait pas des capacités d'investissements nécessaires pour la réalisation de l'accès " voirie et piéton " ni que l'emplacement réservé en cause aurait pour effet d'enclaver la partie restante de la parcelle

AC 0051 ainsi que les parcelles AC 0049 et AC 0051. Il s'ensuit que la création de l'emplacement réservé n°2 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 2 créé sur la parcelle AC 0051 doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Courtomer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Courtomer au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Courtomer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Courtomer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

I. Montes-Derouet

La présidente,

C. Buffet

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01423
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt01423 ?
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