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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT02194

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23NT02194


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. AD... et Mme S... O..., M. Z... et Mme H... AH..., M. V... et Mme AA... Y..., Mme W... U..., M. G... et Mme AE... Q..., M. C... et Mme K... B..., M. A... et Mme AB... J..., M. AI... et Mme M... AF..., M. P... L..., Mme N... AC..., M. AI... et Mme X... E..., M. T... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Cholet a délivré à la société Steva Développement un permis de construire une " réside

nce séniors " sur un terrain situé 5, square Charles Loyer.



Par une ordonna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AD... et Mme S... O..., M. Z... et Mme H... AH..., M. V... et Mme AA... Y..., Mme W... U..., M. G... et Mme AE... Q..., M. C... et Mme K... B..., M. A... et Mme AB... J..., M. AI... et Mme M... AF..., M. P... L..., Mme N... AC..., M. AI... et Mme X... E..., M. T... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Cholet a délivré à la société Steva Développement un permis de construire une " résidence séniors " sur un terrain situé 5, square Charles Loyer.

Par une ordonnance n° 2301144 du 16 juin 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 du maire de Cholet et a rejeté les conclusions de M. et Mme O... et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 juillet 2023 et le

18 octobre 2023, M. et Mme O... et autres, représentés par Me Raimbault, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du maire de Cholet portant permis de construire d'une " résidence séniors " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet et de la société Steva Développement des sommes de 2 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme O... et autres soutiennent que :

- l'ordonnance est irrégulière ; elle a été rendue le 16 juin 2023, alors qu'un mémoire en défense leur avait été communiqué le 7 juin précédent, sans indiquer de délai précis pour présenter des observations ;

- elle a été rendue sans attendre le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé produire avant la fin du mois de juin 2023 ;

- c'est à tort que le non-lieu à statuer a été prononcé ; l'arrêté contesté n'a pas été retiré, mais a fait l'objet d'un permis modificatif déguisé ;

- leur demande de première instance était recevable ; en tant que voisins immédiats du projet et des difficultés de circulation qu'il est susceptible d'engendrer, ils justifient d'un intérêt à contester le permis litigieux ;

- le permis contesté est entaché d'un vice de forme ; il vise un arrêté du 28 juillet 2022 qui, à la date du permis, n'était pas encore exécutoire ;

- il méconnaît le premier alinéa de l'article UA3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnaît les prescriptions de l'article UA12 du règlement du PLU ; la note complémentaire relative au stationnement du 1er juillet 2022 ne saurait faire office d'étude de stationnement ;

- le mémoire en défense de la commune est irrecevable ; le maire ne pouvait régulièrement représenter la commune en défense, compte tenu de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la société Steva Développement, représentée par Me Lachaut-Dana, conclut au rejet de la requête et de la demande de première instance et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le non-lieu n'a pas été constaté à tort ; l'arrêté contesté a été retiré ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; le tribunal n'était pas tenu d'attendre la production du mémoire complémentaire annoncé, ni d'indiquer aux parties un délai pour produire leurs observations ;

- la demande de première instance est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 20 novembre 2023, la commune de Cholet conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête, et à ce que les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- la méconnaissance éventuelle du caractère contradictoire de la procédure n'a pas porté préjudice aux demandeurs de première instance ; en procédant au retrait du permis contesté, la commune a fait droit à leur demande ;

- ce n'est pas à tort que le non-lieu a été prononcé ;

- la demande de première instance est irrecevable ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre le permis contesté ;

- les moyens soulevés contre l'arrêté du 1er août 2022 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Raimbault, représentant M. et Mme O... et autres, de Me Léon, représentant la commune de Cholet, et de Me Parée, substituant Me Lachaut-Dana, représentant la société Steva Développement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er août 2022, le maire de Cholet a délivré à la société Steva Développement un permis de construire une " résidence sénior " de 119 logements, sur 4 niveaux, d'une surface totale de plancher créée de 6 548 m², situés 5, square Charles Loyer, sur les parcelles cadastrées section AL n° 428 et 429 classées en zone UAB du plan local d'urbanisme de la commune de Cholet. M. et Mme O... et autres, voisins du terrain d'assiette du projet ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 28 septembre 2022. Par une ordonnance du 16 juin 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme O... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 du maire de Cholet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de la commune et de la société Steva Développement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme O... et autres relèvent appel de cette ordonnance.

Sur le désistement de M. et Mme Q... :

2. Le désistement de M. et Mme Q... est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense de la commune de Cholet :

3. Par une délibération du 11 septembre 2023, le conseil municipal de Cholet a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales, désigné M. R..., premier adjoint au maire, pour " assurer la défense de la Ville dans le cadre de toutes les actions contentieuses liées à l'acquisition de la propriété de Monsieur I... AG... (...) par la société Stéva Développement (...) étant précisé que cette désignation est prononcée pour défendre les intérêts de la Ville tant en première instance, que, si nécessaire, en appel et en cassation. ". La commune de Cholet, représentée par M. R... ainsi habilité, a présenté un mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour, le 20 novembre 2023, par lequel la commune s'est appropriée et a développé les conclusions et les moyens de son premier mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023 au greffe de la cour, présenté au nom de la commune, par son maire, en exercice. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter des débats les écritures en défense de la commune de Cholet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Nantes que M. et Mme O... et autres ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 du maire de Cholet délivrant à la société Steva Développement un permis de construire. La demande de M. et Mme O... et autres a été communiquée à la commune de Cholet, laquelle a soulevé, dans son mémoire en défense, une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 au motif que cet arrêté avait été retiré par un arrêté du 28 septembre 2022 du maire et que ce retrait était devenu définitif. Ce dernier arrêté a été produit le 8 juin 2023. Le mémoire en défense de la commune de Cholet et l'arrêté du 28 septembre 2022 ont été communiqués, respectivement, les 7 et 9 juin 2023 à M. et Mme O... et autres. Les courriers accompagnant ces communications leur indiquaient que " dans le cas où le mémoire ou la pièce appellerait des observations de votre part, celles-ci devraient être produites dans les meilleurs délais ". L'avocat de M. et Mme O... et autres a accusé réception du mémoire, le jour même de sa communication, et de la pièce, le 12 juin 2023. Par un courrier du 9 juin 2023, il a d'ailleurs annoncé au tribunal administratif qu'il déposerait un mémoire en réplique avant la fin du mois de juin. Le 16 juin 2023, sans qu'aucun acte de procédure ne soit intervenu entre-temps, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions, sur le fondement du 5° de cet article. Dès lors, d'une part, que les indications figurant dans les courriers notifiant aux intéressés le mémoire en défense ainsi que l'arrêté du 28 septembre 2022 ne leur permettaient pas, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel ils étaient invités à produire leurs observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, ils n'ont pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, les requérants sont fondés à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme O... et autres.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cholet et de la société Steva développement le versement à M. et Mme O... et autres de la somme de 750 euros, chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme O... et autres qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement des sommes demandées par la commune de Cholet et par la société Steva Développement au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de M. et Mme Q....

Article 2 : L'ordonnance du 16 juin 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 3 : M. et Mme O... et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 4 : La commune de Cholet et la société Steva Développement verseront, chacune, à M. et Mme O... et autres une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme O..., à M. et Mme Y..., à Mme U..., à M. et Mme Q..., à M. et Mme B..., à M. et Mme J..., à M. P... L..., à Mme N... AC..., à M. et Mme E..., à M. et Mme D..., à la commune de Cholet et à la société Steva Développement.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02194
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt02194 ?
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