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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA02603

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA02603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une décision du 6 août 2020, la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière (SCI) Ilana El un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de bureaux d'un bâtiment à rez-de-chaussée au 8, rue Legraverend et deux étages au 6, rue Legraverend avec entresol de bureaux, de commerces et d'habitations, et la végétalisation partielle des toitures terrasses sur rue et cour aux 34-36, avenue Daumesnil et 6-8, rue Legraverend, dans le 12e arrondisseme

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Par un jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 6 août 2020, la maire de Paris a accordé à la société civile immobilière (SCI) Ilana El un permis de construire pour la surélévation de deux niveaux de bureaux d'un bâtiment à rez-de-chaussée au 8, rue Legraverend et deux étages au 6, rue Legraverend avec entresol de bureaux, de commerces et d'habitations, et la végétalisation partielle des toitures terrasses sur rue et cour aux 34-36, avenue Daumesnil et 6-8, rue Legraverend, dans le 12e arrondissement de Paris.

Par un jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme D..., ce permis de construire du 6 août 2020.

Par un jugement n° 2109497 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... C... tendant à l'annulation du même permis de construire du 6 août 2020 accordé à la SCI Ilana El.

M. B... C... a relevé appel, devant la cour administrative d'appel de Paris, du jugement n° 2109497 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris.

Par une ordonnance n° 22PA03849 du 27 avril 2023, le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour a estimé que, dès lors que par le jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de M. et de Mme D..., prononcé l'annulation du permis de construire litigieux, l'appel formé par M. C... avait perdu son objet et qu'il n'y avait, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 juin 2023, 8 septembre 2023 et 24 novembre 2023, M. B... C..., représenté par Me Jobelot, demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 22PA03849 du 27 avril 2023 du président-assesseur de la 1ère chambre de la cour, d'annuler cette ordonnance, d'annuler le jugement n° 2109497 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et de faire droit à ses demandes de première instance ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de retirer l'arrêté du 6 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le président-assesseur de la 1ère chambre de la cour a rejeté sa requête au motif qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dès lors que le jugement n° 2113089 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. et de Mme D..., avait prononcé l'annulation du permis de construire litigieux du 6 août 2020 ; ce jugement n'était en effet pas définitif, du fait de l'appel dont il était frappé.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2023 et 21 novembre 2023, la SCI Ilana El, représentée par Me Abbe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Abbe, représentant la SCI Ilana El.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Ilana El a demandé au Conseil d'État d'annuler le jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et, réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme D..., et que le Conseil d'État, par une décision n° 466755 du 24 mai 2023, a estimé que le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2022 était susceptible d'appel et a dès lors attribué le jugement de la requête de la société Ilana El à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée sous le numéro 23PA02433. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 de la maire de Paris prononcé par ce jugement n'est pas définitive. Toutefois, s'il en résulte que l'ordonnance n° 22PA03849 du 27 avril 2023 du président-assesseur de la 1ère chambre de la cour, qui a estimé que, puisque, par le jugement n° 2113089/4-3 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation du permis de construire litigieux, le litige avait perdu son objet et qu'il n'y avait, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C..., est entachée d'une erreur, cette dernière ne peut en l'espèce être regardée comme présentant un caractère purement matériel. Par ailleurs, alors que la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative présente un caractère subsidiaire, il ressort des pièces du dossier que M. C... a formé, le 11 juillet 2023, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance n° 22PA03849 du 27 avril 2023, dont il demande à la cour la réformation pour erreur matérielle, et que ce pourvoi a été admis le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Ilana El et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Ilana El tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la ville de Paris et à la société civile immobilière Ilana El.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02603
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa02603 ?
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