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22/12/2023 | FRANCE | N°23VE01764

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 22 décembre 2023, 23VE01764


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2302548 du 29 juin 2023, le tribuna

l administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302548 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B... A..., représenté par la Me Koszcanski, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est irrégulier à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Sauvadet, pour M. A..., présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 8 février 1993, est entré en France en septembre 2000 et a bénéficié à partir de 2011 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 7 octobre 2019. Le 17 décembre 2019, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et a édicté à son encore une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. A... soutenait notamment que l'arrêté était irrégulier à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à son édiction. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 423-21 de ce code : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) " Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) "

5. Il ressort des certificats de scolarité versés au dossier pour les années 2000 à 2011 ainsi que des termes de l'arrêté attaqué, qui précise que M. A... a été titulaire de titres de séjour à compter de 2011, que M. A..., qui indique avoir immigré en France avec sa mère et son frère en 2000, réside habituellement sur le territoire français depuis l'âge de 7 ans. Par suite, dès lors que M. A... établit remplir les conditions prévues à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une irrégularité en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre litigieux.

6. Au surplus, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que M. A... est le père d'un ressortissant français dont il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien depuis sa naissance le 9 novembre 2022. Pour ce motif et en raison également de la présence en France de M. A... depuis l'âge de 7 ans, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, eu égard aux dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre uniquement au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir le requérant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais relatifs à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... sollicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302548 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01764
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ve01764 ?
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