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29/12/2023 | FRANCE | N°22TL22336

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22336


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203882 du 20 octobre 2022 le tribunal administratif de Mont

pellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203882 du 20 octobre 2022 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Chinif, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il ait été rendu sur la base du rapport médical du médecin de l'office, lequel doit être conforme à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; le collège des médecins se s'est par ailleurs prononcé ni sur la durée prévisible du traitement, ni sur les possibilités de soins et de traitements en Algérie notamment quant à leur accessibilité ;

- la décision portant refus de titre de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ;

- si, par ailleurs, le préfet considère qu'il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, sa qualité de victime d'un accident lui donne droit à la possibilité de bénéficier d'une indemnisation pendant plusieurs années ;

- il produit un certificat, établi par un médecin algérien et déjà versé en première instance selon lequel le système de santé en Algérie n'est pas capable de le prendre en charge médicalement ;

- la décision de refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de possibilités de soins, au regard de son état de santé, en Algérie ; elle est par ailleurs dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;

- l'obligation de quitter le territoire français le prive par ailleurs de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise judiciaire faisant suite à son accident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 6 juillet 1987, est entré en France irrégulièrement le 1er octobre 2019, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

S'agissant de la légalité externe :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis rendu le 6 avril 2022, a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort de cet avis et du bordereau de transmission qui l'accompagne, qu'il a été rendu au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 mars 2022 et transmis au collège de médecins le 30 mars 2022. Dans ces conditions et dès lors que le préfet, qui n'est pas destinataire du rapport médical, n'avait pas à le produire, le moyen invoqué par l'appelant tiré de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé au vu du rapport médical, manque en fait et doit être écarté.

5. En second lieu, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins s'est prononcé dans son avis du 6 avril 2022 conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016 sur le fait que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier, de façon effective, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. De plus, la circonstance que le collège des médecins ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement est inopérante, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires, qui lui imposeraient de se prononcer sur ce point.

S'agissant de la légalité interne :

7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il est constant que la décision de refus de certificat de résidence du 25 mai 2022 fait suite à une demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2022 par M. A..., en qualité d'étranger malade. Par suite et dès lors que l'arrêté du 25 mai 2022 ne se fonde pas sur les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen invoqué sur le fondement de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'appelant est célibataire et sans enfant et résidait en France depuis 2019, où il est entré irrégulièrement, donc depuis moins de trois ans à la date du refus de certificat de résidence attaqué. En conséquence, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision de refus de certificat de résidence ne peut être regardée comme se trouvant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

11. Si M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.

12. Par ailleurs, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre le refus de certificat de résidence, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22336

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22336
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22tl22336 ?
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