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04/01/2024 | FRANCE | N°23NT02586

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 04 janvier 2024, 23NT02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n°2308638 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en

registrée le 28 août 2023, Mme B..., représentée par Me Renaud, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n°2308638 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B..., représentée par Me Renaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de se saisir de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

3°) que la Cour diligente une mesure d'instruction tendant à ce que lui soit communiqué le relevé de la société ISM interprétariat correspondant à son entretien individuel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- elle n'a pas soulevé devant les premiers juges un moyen tiré d'un vice de procédure mais un moyen d'illégalité interne tiré du traitement irrégulier de ses données personnelles servant de fondement à l'arrêté en cause ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du traitement irrégulier de ses données personnelles ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'arrêté en cause est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance de son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté méconnait les conditions de l'entretien individuel tel que prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

* elle n'a pas été interrogée sur sa vulnérabilité et sur les conditions précises de son parcours d'exil ;

* l'entretien individuel n'a duré environ qu'un quart d'heure, cette durée ne permet pas la transmission de toutes les informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

* les éléments d'identification de l'agent constitués par l'apposition d'initiales sont insuffisants pour permettre de considérer que l'agent était bien qualifié pour mener l'entretien et que ce dernier s'est déroulé dans un cadre respectueux des garanties prévues par l'article 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté contesté a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le traitement de ses données personnelles :

* l'agent ayant relevé ses empreintes n'était pas habilité pour ce faire ;

* les agents préfectoraux du guichet unique pour demandeurs d'asile ne sont pas habilités pour consulter le fichier " Eurodac " ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité liée notamment à son état de grossesse difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons

- les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, a déclaré être entrée en France le 19 avril 2023. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 avril 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 18 juillet 2022. L'administration a alors saisi le 2 mai 2023 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 23 mai 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. Mme B... relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est allégué par la requérante, le tribunal n'a nullement requalifié son moyen soulevé dans sa requête introductive d'instance, selon lequel le préfet aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le traitement de ses données personnelles. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a expressément répondu à ce moyen, alors qu'il était inopérant, en relevant notamment qu'il ressortait des pièces du dossier, et qu'il n'était pas contesté, que les empreintes de la requérante avaient été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile et que l'intéressée n'apportait aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation des agents qui ont procédé au relevé de ses empreintes et à la consultation du fichier " Eurodac ". Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Espagne de Mme B... comporte les motifs de droit et circonstances de fait qui le fondent, notamment au sujet de son état de santé. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B... doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 25 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française, qu'elle a déclaré comprendre ainsi qu'en atteste le résumé signé de son entretien individuel, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Si Mme B... fait valoir qu'elle est analphabète, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que ces informations lui ont également été communiquées oralement par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou d'ISM interprétariat. Par ailleurs, Mme B... a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

8. Mme B... a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 25 avril 2023 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant son parcours migratoire, ses conditions d'accueil en Espagne et son état de santé. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ou que la durée de cet entretien n'aurait pas permis la transmission de toutes les informations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la mesure d'instruction sollicitée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté préfectoral décidant son transfert en Espagne, les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'architecture du système et des principes de base du système Eurodac. Le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 applicable aux Etats membres dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, prévoit notamment que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de Mme B..., par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen inopérant tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est enceinte depuis le 12 février 2023, soit de près de quatre mois à la date de la décision attaquée. En outre, l'état de grossesse de la requérante a été signalé aux autorités espagnoles lors de la demande de prise en charge, qui a donné lieu à un accord explicite le 23 mai 2023. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, pour examiner s'il devait faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité, n'aurait pas pris en compte son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de Mme B... aurait justifié la mise en œuvre de cette dérogation. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être rejetés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de Maine-et-Loire par lequel ledit préfet a décidé son transfert vers l'Espagne, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02586
Date de la décision : 04/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-04;23nt02586 ?
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