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04/01/2024 | FRANCE | N°23NT03648

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 04 janvier 2024, 23NT03648


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 29 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- Des moyens sérieux d'annulation sont évoqués :

. une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant à l'application des articles

L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie être prise en charge pour le traitement d'une infection par le VIH ; l'absence de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne pourra avoir accès à un traitement antirétroviral dans son pays d'origine ;

. les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus : elle a des attaches en France et est bien intégrée ; son fils est suivi pour la prise en charge d'une infection VIH ;

- L'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables puisqu'elle risque d'être éloignée avant que la cour ne se prononce au fond.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 2 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2022. Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 11 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Le

12 décembre 2022, l'intéressée a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative applicable aux décisions de première instance qui, comme le jugement attaqué, rejettent une demande d'annulation dirigée contre une décision administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux, en l'état de l'instruction ".

3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B... apparaissant dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté litigieux est susceptible d'exposer l'intéressée à des conséquences difficilement réparables.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal administratif de Rennes.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1500 euros que demande Mme B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes le 4 janvier 2024

La présidente-rapporteure,

C. BRISSON Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT03648
Date de la décision : 04/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-04;23nt03648 ?
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