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04/01/2024 | FRANCE | N°23NT03651

France | France, Cour administrative d'appel, Juge des référés, 04 janvier 2024, 23NT03651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 29 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Berthet-Le Floch, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303942 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 29 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2023 en tant que le préfet du Morbihan lui a implicitement refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête d'appel ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de la décision de fond à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable eu égard au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel ;

- la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision l'expose à un éloignement avant que la cour ait pu se prononcer au fond ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée puisqu'elle est atteinte du VIH et ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu :

- la requête n° 23NT03495 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée irrégulièrement en France le 2 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2022. Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 11 octobre 2021 au 11 octobre 2022. Le

12 décembre 2022, l'intéressée a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " et aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le moyen soulevé par Mme B... à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La juge des référés,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT03651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23NT03651
Date de la décision : 04/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Avocat(s) : BERTHET-LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-04;23nt03651 ?
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