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09/01/2024 | FRANCE | N°22DA01168

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 janvier 2024, 22DA01168


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Serv'fast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation, prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile.



Par un jugement n° 1908202 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.


> Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société Serv'fast,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Serv'fast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation, prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, d'exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Par un jugement n° 1908202 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société Serv'fast, représentée par Me Jean-Pierre Mougel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le département, pour prendre la décision attaquée, s'est fondé sur une liste des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui n'était plus à jour ;

- sa demande d'autorisation aurait dû être regardée comme portant sur la totalité du territoire du département du Pas-de-Calais et pas seulement sur celui de l'Audomarois et du Calaisis ;

- la décision attaquée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Henri-Pierre Vergnon, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Serv'fast le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande de première instance était irrecevable, et subsidiairement que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-1776 du 28 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jean-Pierre Mougel, représentant la société Serv'fast et de Me Henri-Pierre Vergnon, représentant le département du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. La société Serv'fast, qui exploite un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) fournissant une prestation d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, a demandé au département du Pas-de-Calais, le 10 décembre 2018, la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Conformément à l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, le silence gardé pendant une durée de trois mois par le département sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet en date du 10 mars 2019. Le 29 mars suivant, le département du Pas-de-Calais a communiqué à l'intéressée le motif du refus opposé, à savoir l'incompatibilité de la demande avec les objectifs des schémas sociaux départementaux et les besoins de la population départementale. La société Serv'fast a déposé, le 19 juillet 2019, une seconde demande d'autorisation, qui a été rejetée par une décision du 24 juillet 2019. La société Serv'Fast relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : " (...) Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Serv'fast a sollicité le 10 décembre 2018 une autorisation de création d'un SAAD auprès du département du Pas-de-Calais. Le silence gardé par la collectivité dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette demande a fait naître le 10 mars 2019 une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions précitées de l'article 47 de la loi du 28 décembre 2015. Saisis par la société, les services départementaux ont communiqué les motifs du rejet de la demande par lettre du 29 mars 2019, dont il est constant qu'elle a été notifiée le jour même à la société. Cette lettre, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a prorogé le délai de recours contentieux jusqu'au 30 mai 2019, de sorte qu'à cette date, la décision opposée à la société Serv'fast est devenue définitive. Ainsi, la nouvelle décision de rejet du 24 juillet 2019, répondant à une seconde demande d'autorisation de SAAD du 19 juillet 2019, identique à la première, présente un caractère confirmatif d'une décision définitive, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait intervenu entretemps, la circonstance que le département du Nord aurait fait droit à une demande de la société portant sur le secteur de Gravelines ne présentant pas le caractère d'un tel changement de circonstance de droit ou de fait. Par suite, les conclusions de la société présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019 étaient irrecevables à raison de leur tardiveté, ainsi que le fait valoir le département du Pas-de-Calais.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Serv'fast n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Serv'fast demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Serv'fast une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Serv'fast est rejetée.

Article 2 : La SAS Serv'fast versera au département du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Serv'fast et au département du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de la formation

de jugement,

Signé : M. A...La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01168
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;22da01168 ?
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