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09/01/2024 | FRANCE | N°23DA00426

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 09 janvier 2024, 23DA00426


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2206974 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.





Procédure d

evant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C..., représenté par Me Sanjay Navy, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2206974 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C..., représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, et le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait, puisque l'arrêté de retrait de la carte de résident de son épouse était illégal au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été abrogé le 25 octobre 2022 ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, que l'épouse du requérant fait l'objet d'un arrêté de retrait de carte de résident et d'obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2023, et il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant marocain, né en 1976 à Midar (Maroc), est entré régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour " Etats Schengen " valable du 16 octobre 2014 au 19 novembre 2014 à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 8 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " conjoint de résident ", et à titre subsidiaire la délivrance d'un titre de séjour au regard de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions en litige, alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent donc être écartés.

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage ".

4. D'une part, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date à laquelle il a été pris. M. C..., entré sur le territoire français le 22 octobre 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 octobre 2014 au 19 novembre 2014, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Il s'est marié en France le 19 novembre 2019 avec Mme A..., ressortissante marocaine alors titulaire d'une carte de résident, mais celle-ci a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2022 portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Si le préfet du Nord a abrogé le 25 octobre 2022 l'arrêté relatif à la situation de Mme A..., et a pris à son encontre un nouvel arrêté le 13 juillet 2023 portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'abrogation intervenue le 25 octobre 2022, qui est sans effet rétroactif, est sans incidence sur la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant n'était plus en situation régulière.

5. D'autre part, si M. C... excipe, au soutien d'un moyen tiré de l'erreur de fait, de l'illégalité de l'arrêté du 10 juin 2022 à l'encontre de Mme A... au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, relatif à un litige distinct est en tout état de cause sans incidence sur le présent litige. M. C... ne peut ainsi utilement exciper de l'illégalité, par le moyen qu'il invoque, de l'arrêté du 10 juin 2022 pris à l'encontre de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet du Nord aurait commise doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

7. M. C..., entré sur le territoire français comme il a été dit précédemment en 2014 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 16 octobre 2014 au 19 novembre 2014, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa. Il s'est marié en France le 19 novembre 2019 avec Mme A..., ressortissante marocaine alors titulaire d'une carte de résident, mais celle-ci a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2022 portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Si le préfet du Nord a abrogé le 25 octobre 2022 l'arrêté relatif à la situation de Mme A..., il a pris à son encontre un nouvel arrêté le 13 juillet 2023 portant retrait de la carte de résident et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. C... ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite à l'étranger de sa vie familiale avec son épouse, compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. C... fait valoir qu'il a en France un frère, né en 1968, de nationalité française, et d'autres parents par alliance de nationalité française, il ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec son frère et les autres membres de sa famille par alliance, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. S'il fait valoir son insertion sociale, notamment par ses activités associatives et la signature d'un contrat de travail le 1er septembre 2022 postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui était sans activité professionnelle depuis son entrée en France en 2014, ait développé une insertion d'une particulière intensité en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu de l'ensemble de la situation de M. C..., le préfet du Nord n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

9. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées au point 7, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord, qui ne s'est pas appuyé sur des faits inexacts, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de délivrer à M. C... un titre de séjour.

Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contre celle portant obligation de quitter le territoire français.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C....

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : G. VandenbergheLe président-rapporteur,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°23DA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00426
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Baronnet
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23da00426 ?
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