Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux au Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 25 août 1987 pour la SARL "Le Gib Coué, Chartronnaise de Restauration" représentée par son gérant ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1987 et 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la Société "Le Gib Coué, Chartronnaise de Restauration" dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1985 par laquelle le directeur de l'Office National d'immigration a rejeté sa réclamation contre l'état exécutoire émis le 24 avril 1985 par l'agent comptable de l'office et lui réclamant la somme de 49 760 Francs, montant de la contribution spéciale instituée par l'article L 341-7 du Code du Travail, et d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire émis le 24 avril 1985 ; 2°/ annule la décision du 18 juin 1985 et l'état exécutoire émis le 24 avril 1985 :
Vu les autres pièces produites et jointes ; Vu le Code du Travail ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 janvier 1989 - le rapport de M. Piot, Conseiller, - et les conclusions de M. De Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-6 du Code du Travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux" et qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-7 du même code" sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur q'ui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieure à 500 fois, le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8" ; qu'enfin en vertu des articles L 611-10 et L 611-12 du Code du Travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant que les contrôleurs du travail compétents se sont présentés les 10 avril 1984 et 13 juin 1984 dans les locaux du restaurant exploité par la SARL "Le Gib Coué, Chartronnaise de res tauration" au ... et ont constaté que M. X..., de nationalité tunisienne, cuisinier, et Melle Y... de nationalité marocaine, étaient employés dans cet établissement alors qu'aucune justification n'a pu être apportée qu'ils étaient titulaires d'une carte de travail ; que les énonciations du procès-verbal, alors même qu'elles n'indiquent pas expressément la nature de l'emploi occupé et la période d'occupation dudit emploi, sont suffisantes pour caractériser les infractions et en établir la réalité dès lors que la Société requérante n'apporte aucun commencement de preuve de l'inexactitude des faits relevés dans ledit procès-verbal et qu'il est constant qu'elle a engagé M. X... non muni d'un titre régulier ; que dès lors et sans que la bonne foi puisse être utilement invoquée, ladite Société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1985 par laquelle le directeur de l'office national d'immigration a rejeté la réclamation qu'elle avait formée le 6 juin 1985 contre l'état exécutoire émis le 24 avril 1985 par l'agent comptable de l'office l'invitant à payer la somme de 49 700 Francs, montant de la contribution spéciale mise à sa charge en vertu de l'article L 341-7 précité du Code du Travail pour infraction aux dispositions de l'article L 341-6 du même code ;
Article 1er : La requête de la Société "Le Gib Coué, Chartronnaise de restauration" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ladite Société, au directeur de l'office des migrations internationales et au Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.