Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 sous le N° 89BX00099, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean MIRALES, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987, présentée par M. Jean MIRALES, ex-gérant de la société Jean MIRALES et Cie et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société MIRALES et Cie a été assujettie au titre des années 1970 à 1973, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, d'après l'article R 192 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel des jugements desdits tribunaux est de deux mois ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 177 du même code, la notification de ces jugements, qui fait courir le délai d'appel, est faite "à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier, en date du 25 juin 1986, a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article 177 susrappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 20 mars 1987, ainsi d'ailleurs que le requérant le reconnaît ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 décembre 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 192 précité du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre chargé du budget.