La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00118


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 novembre 1986 par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1986 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1986 par lequel le tribu

nal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une p...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 novembre 1986 par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1986 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en réparation des agissements des services fiscaux, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du juqement attaqué : Considérant, d'une part, que si M. X... allègue n'avoir pas été autorisé à présenter à l'audience d'observations orales, il ressort des mentions mêmes du jugement attaqué dont l'inexactitude n'est pas établie qu'il a été entendu au cours de ladite audience ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas répondu à toutes ses conclusions ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, ne peut être retenu ; Sur la demande de décharge des impositions contestées ; Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens exposés dans ses mémoires de première instance, M. X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les prétendues erreurs commises ; que, par suite, ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 auquel se réfère l'article R 89 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire sa requête, M. X... n'a pas adressé de demande préalable à l'administration tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il allègue ; que l'administration, dans son mémoire en défense, ne s'est pas prononcée, à titre principal, sur le mérite des conclusions à fin d'indemnité de M. X... ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées sont aussi irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00118
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award