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07/03/1989 | FRANCE | N°89BX00261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 mars 1989, 89BX00261


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alphonse KRYKWA contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 1987 ; Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alphonse KRYKWA, docteur en médecine, demeurant : Métairie de l

'Envigne, Ouzilly, 86380 Vendeuvre du Poitou, et tendant à ce que ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Alphonse KRYKWA contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 1987 ; Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alphonse KRYKWA, docteur en médecine, demeurant : Métairie de l'Envigne, Ouzilly, 86380 Vendeuvre du Poitou, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - réforme le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers lui a accordé la décharge des droits et pénalités résultant de la réduction de cent six francs (106 F) en ce qui concerne l'année 1979 et de mille sept cents francs (1.700 F) en ce qui concerne l'année 1982 des bases d'imposition retenues en matière de bénéfices non commerciaux et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédure fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77.1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller ; - les observations de M. KRYKWA ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve : Considérant que les revenus déclarés par M. KRYKWA, médecin généraliste, au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ont fait l'objet de divers redressements qui lui ont été notifiés les 21 décembre 1983 et 2 avril 1984 ; que dans le délai légal de trente jours M. KRYKWA s'est abstenu de répondre aux notifications de redressements qui lui ont été adressées ; que les observations orales qu'il aurait formulées antérieurement à l'envoi de ces notifications ne sauraient être regardées comme l'expression de son désaccord sur les redressements notifiés, lequel doit être formulé par écrit ; que par suite et en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. KRYKWA ne conteste pas que les agios et les intérêts d'emprunts afférents à l'acquisition d'un logement neuf à usage locatif et à la construction d'une maison d'habitation ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que les prétendues affirmations d'un responsable d'une inspection de fiscalité personnelle ne sauraient constituer une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. KRYKWA pourrait se prévaloir utilement ; que l'administration affirme sans être contredite, que dans la mesure où ils se rapportent à l'immeuble loué, il a été tenu compte de ces frais pour la détermination des revenus fonciers réalisés par M. KRYKWA au cours des années en cause ; que les intérêts payés à la suite de l'acquisition en 1983 d'un studio à Poitiers ne sont en tout état de cause pas déductibles au cours de la période litigieuse ; qu'enfin M. KRYKWA ne précise pas à quel titre les intérêts de l'emprunt contracté pour la construction d'une maison à Ouzilly seraient déductibles de son revenu global ; que dès lors M. KRYKWA ne justifie pas les déductions dont il se prévaut ;
Considérant, en second lieu, que M. KRYKWA n'établit pas que les frais de congrès, de séminaires ou de recyclage avaient, en ce qui le concerne personnellement, un caractère exclusivement professionnel et n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que dès lors M. KRYKWA n'est pas fondé à soutenir que le service a sous-évalué la part professionnelle de ces frais ; Considérant en troisième lieu que M. KRYKWA ne donne aucune précision sur le montant des impayés dont l'administration n'aurait pas tenu compte ; qu'en affirmant qu'il a fourni à l'administration toutes les précisions sur le montant des honoraires rétrocédés à son remplaçant, M. KRYKWA, n'établit pas le bien-fondé des déductions qu'il a effectuées à ce titre ; que la plus-value réalisée en 1982, lors de la vente de son véhicule, a été correctement calculée en prenant en considération le prix de vente de 8.500 F lorsque M. KRYKWA en a apporté la justification ; que les règles de prescription et le principe de l'annualité de l'impôt ne permettent pas de déduire des revenus des années vérifiées les frais forfaitaires qui auraient été omis au cours des années antérieures à la période vérifiée ; que pour les autres redressements effectués, M. KRYKWA, qui procède par simples affirmations, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de leur exagération ; que cette preuve ne peut résulter du fait que les frais de gestion de son cabinet médical sont inférieurs à la moyenne des frais de même nature des autres cabinets médicaux ; que dès lors M. KRYKWA n'établit pas l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration de 50 % prévue à l'article 1729, tel qu'il était rédigé au cours des années litigieuses, n'est applicable que lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'il appartient à l'administration d'établir cette mauvaise foi ; qu'en se bornant à souligner, d'une part, que certaines insuffisances ou omissions de même nature ont été relevées lors d'un précédent contrôle effectué en 1974, d'autre part, la nature et l'importance des infractions commises, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que dès lors, les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code précité doivent être, dans la limite du montant de cette majoration, substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits éludés ; que M. KRYKWA est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus par les articles 1728 et 1734 du code général des impôts sont substitués à la pénalité pour mauvaise foi appliquée au titre des années 1980, 1981, et 1982.
Article 2 : Il est accordé à M. KRYKWA décharge de la différence entre les intérêts de retard éventuellement plafonnés à 50 % et les pénalités de mauvaise foi appliquées au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KRYKWA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. KRYKWA et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00261
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.


Références :

CGI 1728, 1729, 1734
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-07;89bx00261 ?
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