Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 mai 1987 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SIGAL ; Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SIGAL dont le siège social est ... (34110) représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Vic-la-Gardiole, 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées et condamne l'Etat à lui rembourser les frais de première instance et d'appel,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1988, le décret n° 88-906 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 39 duodecies 2 b du code général des impôts "le régime des plus-values à court terme est applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B" ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 39 B : "à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SIGAL" n'avait pas comptabilisé l'amortissement minimal prévu par l'article 39 B susvisé du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, par application de l'article 39 duodecies 2 b susvisé, majoré la plus-value du montant de l'amortissement minimal obligatoire, sur la valeur d'acquisition de la villa dont la société était propriétaire à St Bres et qui, inscrite à l'actif du bilan de la société, constituait de par sa nature et son affectation un bien soumis à dépréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société "SIGAL" a inscrit, le 31 décembre 1980, au débit du compte courant des associés une somme de 31 522,47 F tandis qu'une somme d'un même montant était inscrite au crédit d'un compte individuel créé au nom du gérant salarié de l'époque ; que ces écritures sont opposables à la société requérante ; que ni ladite société, ni le gérant concerné n'ont fait figurer ladite somme en traitements et salaires ; qu'ainsi, en l'absence de preuve apportée soit d'une cession de créances abandonnées, soit d'une délibération des associés portant décision de rétribuer complémentairement la gestion du gérant, c'est à bon droit que l'administration a considéré ladite somme comme un bénéfice ;
Considérant, en troisième lieu, que la société "SIGAL" se borne à soutenir que le versement d'une prime aux associés correspondait à la restitution partielle d'une "taxe de gestion" antérieurement versée par eux ; qu'en l'absence de preuve d'une telle allégation, c'est à bon droit que l'administration a considéré ladite prime comme entrant dans le bénéfice de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SIGAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction et celle de remboursement des frais, au surplus non justifiés ;
Article 1er : La requête de la SARL "SIGAL" est rejetée.