Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 23 octobre 1986 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1986 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Toulouse, 2°) remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités à la charge de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi décret n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 ; - et les conclusions du gouvernement, - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'a pas contesté le montant des bénéfices de l'association "Sud-Ouest reproduction" qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 à raison du caractère commercial de son activité n'a pas soutenu que les bénéfices dont il s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de l'association ; qu'ainsi ces bénéfices doivent être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant été distribués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, le 5 août 1982, reconnu par écrit qu'il était seul à s'occuper de la gestion des fonds et de l'organisation commerciale de l'association ; qu'ainsi l'intéressé était le seul maître de l'affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la preuve de l'enrichissement du patrimoine de l'intéressé n'avait pas été apportée ;
ARTICLE 1er : L'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la catégorie des revenus mobiliers sont remis intégralement à sa charge.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.