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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00223


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 23 octobre 1986 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1986 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 24 juin 1986 pa

r lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X.....

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 23 octobre 1986 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1986 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Toulouse, 2°) remette intégralement l'imposition contestée et les pénalités à la charge de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi décret n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 ; - et les conclusions du gouvernement, - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'a pas contesté le montant des bénéfices de l'association "Sud-Ouest reproduction" qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 à raison du caractère commercial de son activité n'a pas soutenu que les bénéfices dont il s'agit auraient été mis en réserve ou incorporés au capital de l'association ; qu'ainsi ces bénéfices doivent être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant été distribués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, le 5 août 1982, reconnu par écrit qu'il était seul à s'occuper de la gestion des fonds et de l'organisation commerciale de l'association ; qu'ainsi l'intéressé était le seul maître de l'affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds sociaux ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes distribuées ont été appréhendées par M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la preuve de l'enrichissement du patrimoine de l'intéressé n'avait pas été apportée ;
ARTICLE 1er : L'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités y afférentes auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans la catégorie des revenus mobiliers sont remis intégralement à sa charge.
ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00223
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00223 ?
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