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21/03/1989 | FRANCE | N°89BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 1989, 89BX00236


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 mai 1987 pour M. Y... ; Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 présentée pour M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal a

dministratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Et...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 15 mai 1987 pour M. Y... ; Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 présentée pour M. Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 224 000 F, augmentée des intérêts de droit et des frais de justice, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 30 mars 1976 par laquelle le directeur de l'administration des monnaies et médailles l'a changé de poste au motif qu'il avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions d'opérateur-programmeur, 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 224 000 F à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit et des frais de justice, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 ; Le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Coutard, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la production par M. Y... de la photocopie du mémoire en réplique qu'il soutient avoir adressé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 1986 ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi ; que dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de mentionner ledit mémoire manque en fait et ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions fin d'indemnité : Considérant que la circonstance que M. Y... n'ait pas contesté dans le délai du recours pour excès de pouvoir la légalité de la décision du 30 mars 1976 du directeur de l'administration des monnaies et médailles portant changement du poste qu'il occupait ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque l'illégalité de cette mesure à l'appui de conclusions à fin d'indemnité ; Considérant que, dès lors qu'un tel acte a été pris en considération de la personne de l'intéressé, les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relatives à la communication du dossier lui étaient applicables ; Considérant que l'administration n'établit pas que M. Y... ait été mis à même avant l'intervention de la décision susmentionnée de demander la communication de son dossier ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière ; Considérant toutefois que, bien que la procédure suivie ait été irrégulière, l'intéressé n'est pas fondé à demander une indemnité à l'Etat, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la mesure prise à son égard était justifiée par son comportement général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00236
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65 Finances pour 1905


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-03-21;89bx00236 ?
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