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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00093


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administ

ratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux, 2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X..., exploitant à titre individuel une entreprise constituée de différents fonds de commerce de libre service d'épicerie, conteste les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ainsi que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que l'administration, après avoir rejeté une comptabilité comme non probante, utilise la procédure contradictoire de redressement au lieu de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats ; qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a, en l'espèce, utilisé la procédure contradictoire de redressement ; que, par suite, M. X... ne peut pas utilement invoquer l'irrégularité qui aurait entaché la procédure de rectification d'office ; Considérant, en second lieu, que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application des dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des bases retenues incombe, dès lors, au requérant ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a satisfait, tant dans la notification de redressements en date du 6 mai 1983 et dans sa réponse aux observations du contribuable que devant le juge de l'impôt, à l'obligation qui lui incombait de faire connaître la méthode qu'elle a suivie pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats de M. X... ; que, par suite, ce dernier, mis ainsi en mesure de discuter utilement ladite méthode, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance de celle-ci ; En ce qui concerne la vente de produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 %, l'administration a appliqué au montant non contesté des achats revendus desdits produits, pour les années 1978 et 1981, un coefficient très voisin de celui ressortant des déclarations de l'intéressé et, pour les années 1979 et 1980, un coefficient respectif de 1,35 pour tenir compte de l'ouverture d'un rayon de produits à faible marge et de 1,32 pour prendre en considération la maladie de M. X... ; que, pour critiquer la méthode du vérificateur, le requérant fait notamment valoir qu'il a présenté dans sa réponse à la notification de redressements une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires à partir d'un relevé des factures de ses principaux fournisseurs et d'un calcul de coefficients de bénéfice brut portant sur environ 90 % des marchandises vendues ; que, toutefois, cette reconstitution n'est effectuée que pour la seule année 1981, le chiffre d'affaires des années 1978, 1979 et 1980 étant estimé à partir du coefficient de bénéfice brut résultant de cette méthode pour 1981, auquel est appliqué l'écart entre le coefficient moyen établi par l'administration pour la même année et ceux déterminés par celle-ci au titre de chacune des années susvisées ; qu'ainsi ladite méthode n'est pas plus précise que celle de l'administration et ne permet pas de reconstituer le chiffre d'affaires avec une meilleure approximation ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'évaluation faite par l'administration de son chiffre d'affaires et de ses résultats imposables serait exagérée, en tant que ceux-ci résultent de la vente de produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 17,6 % ;
En ce qui concerne la vente de produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 % : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X... résultant de la vente de produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 %, le vérificateur a appliqué au montant non contesté des achats revendus desdits produits un coefficient de 1,30, à l'exception de l'exercice 1980, pour lequel ce coefficient a été abaissé à 1,28 pour tenir compte de l'état de santé de l'intéressé ; que l'administration expose que le coefficient de 1,30 a été établi en tant qu'il représenterait la moyenne de ceux ressortant des déclarations de chiffre d'affaires du requérant, alors que les coefficients issus desdites déclarations sont respectivement de 1,280, 1,320, 1,257 et 1,281 au titre de chacune des années litigieuses, la moyenne desdits coefficients, pondérée en fonction des achats revendus afférents à chaque exercice, s'établissant à 1,283 ; qu'ainsi la méthode de l'administration, eu égard à l'application exagérément simplifiée qui en a été faite, est entachée d'une imprécision telle qu'elle se trouve radicalement viciée ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'i mposition en tant que celles-ci résultent de la vente de produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 %, et est, dès lors, fondé à demander la décharge de la partie correspondante des redressements qui lui ont été notifiés ;
Sur les pénalités : Considérant que les irrégularités constatées dans la comptabilité de M. X..., et notamment l'existence à neuf reprises sur deux exercices d'importants soldes créditeurs de caisse n'ayant pas fait l'objet d'explications satisfaisantes, ainsi que la comptabilisation en fin d'exercice par une écriture globale des prélèvements en espèces pour le train de vie, à propos de laquelle l'intéressé ne fournit aucune explication, révèlent une minoration intentionnelle de recettes ; que, dès lors, le requérant n 'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait en l'espèce considérer sa mauvaise foi comme établie et faire application des pénalités prévues en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge des impositions et pénalités contestées en tant que celles-ci résultent de la reconstitution de recettes opérée par l'administration pour les produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 % ; Considérant cependant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des droits et pénalités demeurant à la charge de M. X... ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet de chiffrer le montant des dégrèvements à prononcer en application de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déchargé, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des pénalités y afférentes, dans la seule mesure où ceux-ci découlent des rehaussements de base opérés par l'administration concernant les produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 %, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 et des pénalités y afférentes, à concurrence de la mesure dans laquelle les redressements de bénéfices dont procèdent lesdites cotisations supplémentaires résultent de l'incidence des produits supportant une taxe sur la valeur ajoutée de 7 % dans la reconstitution des recettes.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Avant dire droit sur le montant des droits et pénalités demeurant à la charge de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de chiffrer en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et d'impôt sur le revenu, d'autre part, les dégrèvements résultant du présent arrêt, pour chacune des années litigieuses.
Article 4 : Il est accordé au ministre chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article premier ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00093
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00093 ?
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