Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques BILLAI, demeurant ...; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1986, présentée par M. Jacques BILLAI et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Châtellerault, département de la Vienne, 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble à laquelle M. BILLAI a été soumis, a permis d'établir qu'il avait acquis deux diamants en 1979 et 1980 et que l'origine des fonds affectés à ces placements n'avait pu être retrouvée dans ses comptes bancaires ; que, la réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée ayant été jugée insuffisante, l'intéressé a été taxé d'office à concurrence du montant des acquisitions considérées ; Considérant que si M. BILLAI, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la taxation d'office dont il a fait l'objet et dont il ne conteste pas la régularité, soutient qu'il a réalisé des économies employées en bons de la caisse d'épargne, il n' établit, en se bornant à indiquer la valeur de divers bons qu'il aurait souscrits à différentes dates en 1976, ni les avoir acquis personnellement, ni qu'ils étaient encore en sa possession au 1er janvier 1978, début de la période vérifiée, ni qu'il en aurait obtenu le remboursement postérieurement à cette date ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BILLAI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BILLAI est rejetée.