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11/04/1989 | FRANCE | N°89BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 avril 1989, 89BX00182


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour, le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 avril 1987 pour M. Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Y..., demeurant "Moulin de la Pelisserie" route de Nexon à Limoges (87

000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour, le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 avril 1987 pour M. Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Y..., demeurant "Moulin de la Pelisserie" route de Nexon à Limoges (87000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980, 2° lui accorde la décharge des impositions contestées et ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1988 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Limoges a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... qui exploitait un fonds de commerce de bar-dancing a été l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1980 ; que le montant des rehaussements consécutifs à cette vérification a été retenu comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignés à l'intéressé au titre desdites années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... portait globalement en fin de journée dans ses écritures ses recettes ; que cette méthode qui ne permet pas, en l'absence de pièces justificatives, de contrôler le montant des ventes, est irrégulière ; que si l'intéressé se prévaut d'une réponse du ministre du budget à M. X..., sénateur, en date du 30 août 1984, relative à l'inscription globale en comptabilité à la fin de chaque journée des opérations au comptant, le bénéfice de ladite réponse ne peut être accordé à M. Y... dont la comptabilité n'était ni régulière, ni probante ; Considérant qu'il est, en outre, constant que les prélèvements de l'exploitant opérés en cours de mois étaient comptabilisés en fin de mois sans être assortis de pièces justificatives ; que les recettes relatives au vestiaire n'étaient pas comptabilisées ; que les irrégularités susanalysées ont été à bon droit regardées par l'administration comme privant la comptabilité de valeur probante, sans que puisse être retenue la circonstance qu'un incendie ait pu détruire une partie des pièces de cette comptabilité ; qu'ainsi l'imposition a été régulièrement établie par voie de rectification d'office, que, dès lors, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des droits réclamés qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de M. Y... au cours de la période correspondant aux années 1977 à 1980, le vérificateur a calculé les recettes annuelles à partir du nombre de consommations servies par rapport au nombre de bouteilles vendues en évaluant le nombre de doses que peut procurer chaque type de bouteille puis a appliqué un abattement de 2,3 % pour tenir compte des consommations offertes et des pertes ; qu'il a ainsi dégagé un coefficient multiplicateur de sept résultant du rapport entre le montant des recettes ainsi calculées et des achats revendus puis a appliqué ce coefficient à chacune des années considérées ; Considérant que M. Y... ne démontre ni que le nombre de doses retenues par bouteilles soit erroné, ni que l'appréciation du nombre de consommations offertes soit insuffisante, ni que le taux de bénéfice brut réalisé au titre des années 1977, 1978 et 1979 soit inférieur à celui retenu par le vérificateur ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00182
Date de la décision : 11/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-11;89bx00182 ?
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