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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00097


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 4 février 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du tribunal

administratif de Bordeaux du 15 octobre 1987, en tant que, par ce jugeme...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 4 février 1988 par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré le 4 février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 1987, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé M. Joseph X... des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982,
2°/ remette à la charge de M. Joseph X... les impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à une base de 62.660 F en 1980, 178.402 F en 1981 et 215.676 F en 1982 et assortisse les impositions correspondant aux redressements de bénéfices commerciaux des pénalités prévues en cas de mauvaise foi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de Me Y... Me SERRA, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

I - Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R *2OO-2 du livre des procédures fiscales les requêtes adressées au greffe du tribunal administratif "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..."
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance présentée par M. X... et enregistrée le 19 mars 1986 au tribunal administratif que celle-ci ne contient, en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1980, l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressé entend se fonder ; que les mémoires complémentaires ne concernent pas cette imposition ; que la demande tendant à obtenir sa décharge ne pouvait, dès lors, être regardée comme satisfaisant aux prescriptions del'article R* 2OO-2 précité ; qu'elle était de ce fait irrecevable ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est dès lors, fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué en tant que par ce jugementle tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge totale de l'imposition litigieuse ;
II - Sur lesimpositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981 et 1982 :
En ce qui concerne l'étendue du recours du ministre :
Considérant que par le jugement dont le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a déchargé M. X... du surplus du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; qu'il ressort du jugement que les compléments d'impôt sur le revenu en cause ne correspondent qu'à des rehaussements du bénéfice industriel et commercial ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est dès lors pas recevable à demander le rétablissement des impositions initiales dontla décharge n'a pas été accordée par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne le bénéfice commercial des exercices 1981 et 1982 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les rehaussements fondés sur l'existence d'un solde débiteur des balances de trésorerie ont été abandonnés par l'administration ; que leMINISTRE CHARGE DU BUDGET demande uniquement que le bénéfice imposable au titre de 1981 et 1982 soit fixé au montant ressortant de la comptabilité reconstituée de ces exercices produite par le contribuable en cours d'instance ; que M. X... ne conteste pas cemontant ; que cesbénéfices, qui s'élèvent respectivement à 131.926 F et 162.487F sont supérieurs à ceux initialement déclarés, qui s'élevaient à 28.480 F en 1981 et à 37.990 F en 1982 ; que dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé la décharge des impositions supplémentaires résultantdes redressements de bénéfice effectués au titre des exercices 1981 et 1982 ; que ces impositions devaient être limitées à celles correspondant aux rehaussements de bénéfice ressortant de la comptabilité produite par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGEDU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la prise en compte des bénéfices visés ci-dessus; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 est remis intégralement à sa charge.
Article2 : Les impositionssupplémentaires auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 sont remises à sa charge dans la limite de celles résultant des rehaussements de bénéfice ressortant de la comptabilité produite par lecontribuable qui s'élèvent respectivement à 103.446 F et 124.497 F.
Article3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre1987 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article4 : Le surplus desconclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00097
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00097 ?
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