La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00159


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SARL "LA MAREAUX GRENOUILLES" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 6 août 1987, présentés pour la SARL "LA MARE AUX GRENOUILLES" dont le siège social est à Gaillan-Médoc (Gironde), représentée par son gérant en exercice e

t tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule lejugement du 19 févrie...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de la SARL "LA MAREAUX GRENOUILLES" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 6 août 1987, présentés pour la SARL "LA MARE AUX GRENOUILLES" dont le siège social est à Gaillan-Médoc (Gironde), représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule lejugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge descompléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle aété assujettie pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités y afférentes,
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la SCP Waquet substituant Me Le Griel, avocat de Me X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que lasociété à responsabilité limitée "LA MARE AUX GRENOUILLES",qui exploitait un restaurant, a été assujettie à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, assortis de pénalités pour mauvaise foi ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, pour rejeter la comptabilité présentée par la société requérante, l'administration s'est fondée notamment sur le fait qu'aucun double des notes délivrées aux clients n'a pu être produit et sur la double circonstance que la caisse s'est avérée créditrice à sept reprises pendant deux exercices et que des discordances importantes ont été relevées entre le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, la comptabilité de ladite société ne pouvait être regardée comme ayant un caractère probant et c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les chiffres d'affaires déclarés ; qu'ainsi, il appartient à la société "LA MARE AUX GRENOUILLES" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si la société requérante soutient que le nombre de repas prispar la direction et par le personnel ainsi que leur coût ont été sous-évalués par le vérificateur, elle n'apporte pas les justifications nécessaires à l'appui de ses allégations, lesquelles ne sont d'ailleurs pas conformes aux déclarations de salaires qu'elle a souscrites au titre de la période concernée ; que, si elle conteste les coefficients multiplicateurs appliqués par l'administration elle ne saurait démontrer leur caractère excessif en se bornant à soutenir que ces coefficients auraient été établis sur la base d'une estimation très approximative des prix de revient ; qu'elle ne saurait non plus prétendre apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à l'aide d'une expertise, sans préciser les éléments d'appréciation extra-comptables propres à l'entreprise qui pourraient utilement faire l'objet d'une telle mesure d'instruction; que, par suite, elle ne peut être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LA MARE AUX GRENOUILLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er :La requête de la société "LA MARE AUX GRENOUILLES" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00159
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award