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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00189


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Albert X... ;
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 6 août 1987 et 8 décembre 1987 par le secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat, présentées pour M. Albert X..., demeurant ... à Bordeaux-Caudéran (Gironde) et tend

ant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1987 p...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Albert X... ;
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 6 août 1987 et 8 décembre 1987 par le secrétariat du contentieuxdu Conseil d'Etat, présentées pour M. Albert X..., demeurant ... à Bordeaux-Caudéran (Gironde) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1981,
2° lui accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la SCP Waquet substituant Me Ravanel, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la demande de non-lieu partiel :
Considérant que, si le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu partiel portant uniquement sur les pénalités, il résulte de la requête présentée pour M. X... que celui-ci n'a pas fait valoir de moyens propres à ces pénalités ; que, dès lors, ladite demande n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable.. .... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.. Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elle portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 : ".. sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification des déclarations de revenus et de l'ensemble de la situation fiscale de M. X... a fait apparaître que ce dernier avait effectué des apports en espèces à son compte bancaire très supérieurs aux ressources déclarées ;que l'administration, en raison de cet écart important, a adresséà l'intéressé une demande dejustifications sur l'origine de ces sommes, pour l'année 1978, d'une part, et les années 1979 à 1981, d'autre part ;
Considérant, en premier lieu, que, dans sa réponse relative à la demande de justificationpour l'année 1978, M. X... s'est borné à invoquer qu'il avait souscrit en 1977 et réalisé la même année un montant de 2O1.OOO F de bons de caisse auprès de la banque d'Aquitaine ; qu'eu égard à son caractère insuffisamment précis, une telle réponse a pu être à bon droit regardée comme une absence de réponse ; que, par suite, l'administration étaitfondéeà taxer d'office M. X... à raison des montants des versements non justifiés faits en espèces à son compte bancaire ;
Considérant, en second lieu, que la réponse de M. X... relative à la demande de justifications pour les années 1979 à 1981 ayant été regardée comme insuffisante, l'administration a sollicité des explications complémentaires par lettre dont les termes ont été confirmés après une seconde réponse de l'intéressé indiquant qu'il adresserait des éléments précis et vérifiables ; mais que M. X... s'est borné à produire une attestation émanant d'un parent selon laquelle une sommede 25.OOO F empruntée en 1977 lui aurait été remboursée en 1979 ; qu'une telle réponse, ne portant au demeurant que sur une faible partie des sommes litigieuses, équivalait, en l'absence de contrat de prêt ayant date certaine, à un refus de répondre permettant à l'administration de recourir à bon droit à la procédure de taxation d'office ;

Considérant que, dès lors, M. X..., régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite parl'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant d'une part, que si M. X... produit une attestation de la banque d'Aquitaine selonlaquelle il aurait souscrit le 11 juin et le 6 juillet 1977 et réalisé le 13 septembre 1977 des bons anonymes pour un montant de 201.000 F, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il disposait encore au 1er janvier 1978, début de la période d'imposition concernée, des sommes litigieuses, qui auraient été conservées en espèces par devers lui jusqu'au 30 juin 1978, date à laquelleil a effectué un apport de 130.000 F sur son compte bancaire ; que, d'autre part, en l'absence de tout document ayant date certaine, l'intéressé n'établit pas la réalité des remboursements de prêts dont il aurait bénéficiéen 1979, 1980 et 1981 de la part de membres de sa famille et de relations ; qu'enfin, c'est à juste titre que l'administration a intégré parmi les dépenses, après les avoir simultanément portées en disponibilités dans la balance d'espèces qu'elle a dressée, les sommes qui étaient versées à M. X... par son fils et son beau-frère pour leur entretien sous son toit ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve quilui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00189
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00189 ?
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