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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00202


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 septembre 1987 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribu

nal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendantà la décharge d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 septembre 1987 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendantà la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982,
2° lui accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts :" les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné au conditions suivantes : ... lesintéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances à Périgueux, a opté, en application des dispositions précitées, pour la détermination de son revenu professionnel selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;que l'administration a estimé que cette option n'étaitpas valable, eu égard à la circonstance que, pour les années 1981 et1982, le revenu global de ce contribuable incluait, au titre des mêmes années, une quote-partdu bénéfice agricole forfaitaire afférent à l'exploitation d'une terre de quatre hectares soixante-neuf ares dont il était propriétaire et qui faisait l'objet d'un bail à métayage ; que M. X... soutient qu'il n'a pas disposé d'autres revenus professionnels que ceux qu'il tirait de son activité d'agent général d'assurances ;
Considérant que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitéesde l'article 93-1 ter du code général des impôts, il ya lieu d'entendre tous les revenusque peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats decelle-ci seraient nuls ou déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que, pour les années 1981 et 1982, eten exécution d'un accord verbal, l'exploitation de la propriété litigieuse a été confiée à M. Y..., qui jouissait d'une totale liberté dans la conduite de celle-ci ; que cet accord, qui prévoyait le partage dans une même proportion de 5O % des produits et des charges del'exploitation entre l'exploitant et le propriétaire, doit être regardé comme constituant un bail à métayage ;

Considérant qu'en raisonde la constante collaboration personnelle entre le bailleur et le preneur qu'implique la conduited'une exploitation agricole sous le régime du bail à métayage , la part des résultats revenant au bailleur, qui, d'ailleurs, au même titre que la part revenant au preneur, relève, pour l'assiette del'impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole, doit être regardée comme le produit d'une activité relevant de la profession d'agriculteur ; que pour ces motifsM. X... doit être réputé avoir été titulaire, au cours des années d'imposition concernées, en dehors des rémunérations afférentes à son activité d'agent général d'assurances, d'un autre revenu professionnel au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00202
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 93 par. 1 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00202 ?
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