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25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00268


Vu la décision en date du1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal

administratif de Montpellier a, d'une part, accordé àMme X... décharg...

Vu la décision en date du1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 22 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, accordé àMme X... décharge de la taxe foncière sur lespropriétés non bâties à raison des parties communes du lotissement "Les Jardins Saint-Jacques" à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Perpignan, d'autre part, mis ladite imposition à la charge de chaque propriétaire de lot dudit lotissement au 1er janvier 1983 à concurrence de un vingt-huitième par lot détenu,
2°) décide que Mme X... et les propriétaires seront rétablis au titre de 1983 au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Perpignan sous une cote unique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu, au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature ..." ; qu'aux termes de l'article 1400-I du même code :"... Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel." ; qu'en vertu de l'article 1402 du même code :"Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ... constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier." ;
Considérant que Mme X..., propriétaire de six lots du lotissement "Les Jardins Saint-Jacques" sis ..., a été assujettie au titre de 1983 à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison des parcelles formant les parties communes dudit lotissement ; que, pour accorder la décharge de cette imposition, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que chaque copropriétaire, ayant acquis en sus de son lot un vingt-huitième indivis des parties communes, aurait dû être imposé à raison de cette proportion au prorata du nombre de lots détenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun acte de transfert de la propriété des parcelles composant les parties communes n'a été publié à la conservation des hypothèques ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts, l'imposition à raison desdites parcelles ne pouvait incomber à l'association syndicale "Les Jardins Saint-Jacques" regroupant les copropriétaires ;
Considérant qu'à défaut d'avoir ainsi été transférée à l'association syndicale susvisée, la propriété des parcelles constituant les parties communes du lotissement "Les Jardins Saint-Jacques" a été attribuée en indivision à l'ensemble des acquéreurs de lots ; que, dans ces conditions, l'administration a pu inscrireces copropriétaires au rôle sous une cote unique et sous une dénomination collective à raison desdites parties communes, en vertu des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme X... décharge de l'imposition contestée et mis ladite imposition à la charge de chaque propriétaire de lot au 1er janvier 1983 à concurrence de un vingt-huitième par lot détenu ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : Mme X... et les copropriétaires sont rétablis au rôle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 1983 à raison des parcelles formant les parties communes dudit lotissement, pour l'intégralité des droits quileur avaient été initialement assignés, sous une cote unique.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00268
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1393, 1400 par. I, 1402


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00268 ?
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