La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00273


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juillet 1986 pour la SARL X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 10juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL X..., dont le siège social est à CANTENAC (33460) repré

sentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annul...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 juillet 1986 pour la SARL X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaireenregistrés les 10juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL X..., dont le siège social est à CANTENAC (33460) représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt surles sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980,
2°) lui accorde ladécharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- les observations dela SCP Waquet substituant Maître Choucroy, avocat de la SARL X...,
- etles conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE X... soutient qu'à l'occasion de la vérification portant sur les exercices 1979 à 1981 de sa comptabilité, une vérification approfondie dela situation fiscaled'ensemble deson gérant, M. X..., a été effectuée sans que celui-ci ait au préalable reçu l'avis prévu parl'article L 47 du livre des procédures fiscales, elle n'apporte à l'appui de cette dernière allégation, aucun commencement de justification, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas contrôlé les comptes bancaires, la situation de trésorerie et le train de vie de M. X... ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales doit être rejeté comme inopérant ;
Considérant, d'autrepart qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application dela pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant qu'en se référant expressémentaux dispositions de l'article 117 du code général des impôts dans la notification de redressements qu'elle lui a adressée le 28 octobre 1982, l'administration a mis la société requérante à même de connaître les conséquences juridiques d'un refus ou d'un défaut de réponse de sa part ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00273
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

. CGI 117
CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award