Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 août 1986 par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Lodève (Hérault),
2° leur accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1383 I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées dela taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1385 I du même code : "L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans et à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973 suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ; que toutefois par instructions en date des 2 novembre 1972 et 23 mars 1973 dont les époux X... entendent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a décidé que seraient présumées achevées au 31 décembre 1972 les maisons individuelles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 lorsque les travaux ont été commencés avant le 1er octobre de la même année et dès lors que l'immeuble a été affecté à l'habitation principale au plus tard le 31 décembre 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison individuelle à usage d'habitation dont les requérants sont propriétaires à Lodève, bien qu'achevée à la date du 1er janvier 1975, n'était pas, à cettedate, effectivement habitée par eux en raison de l'absence de tout raccordement au réseau d'eau potable; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la construction en cause ne pouvait être regardée, au 1er janvier 1975, comme affectée à l'habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.