La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00275


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 août 1986 par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le

tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 août 1986 par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986, présentée par M. et Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Lodève (Hérault),
2° leur accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1383 I du code général des impôts : "Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées dela taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1385 I du même code : "L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans et à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973 suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation" ; que toutefois par instructions en date des 2 novembre 1972 et 23 mars 1973 dont les époux X... entendent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts devenu l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'administration a décidé que seraient présumées achevées au 31 décembre 1972 les maisons individuelles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1972 lorsque les travaux ont été commencés avant le 1er octobre de la même année et dès lors que l'immeuble a été affecté à l'habitation principale au plus tard le 31 décembre 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison individuelle à usage d'habitation dont les requérants sont propriétaires à Lodève, bien qu'achevée à la date du 1er janvier 1975, n'était pas, à cettedate, effectivement habitée par eux en raison de l'absence de tout raccordement au réseau d'eau potable; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la construction en cause ne pouvait être regardée, au 1er janvier 1975, comme affectée à l'habitation principale ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1 : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00275
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Instruction du 23 mars 1973
CGI 1381 par. I, 1385 par. I, 1649 quinquies A
Instruction du 02 novembre 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award