La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°89BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 1989, 89BX00276


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéele 4 août 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1986 et 18 novembre 1986 présentés par M. Jean X... agissant en qualité de liquidateur de la SARL DESCOS dont le si

ège social était ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéele 4 août 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1986 et 18 novembre 1986 présentés par M. Jean X... agissant en qualité de liquidateur de la SARL DESCOS dont le siège social était ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif deMontpellier arejetéses conclusions tendant àla décharge de l'impôt surles sociétés mis à la charge de la société à responsabilité limitéeDESCOS dont il est le liquidateur, au titredes années 1975 à 1978,
2°) accorde à la société DESCOS la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87- 1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 200-2 5ème alinéa du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant que laréclamation dont M. X... avait, le 11 janvier 1984, saisi l'administration ne portait que sur les redressements d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ; que le requérant n'était, en conséquence, pas recevable, à la suite de la décision de l'administration en date du 26 juin 1984 rejetant cette réclamation, à contester devant le tribunal administratif les redressements de l'impôtsur les sociétés mis à la charge de la société DESCOS dont il était gérant au titre des années 1975 à 1978 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions susmentionnées que le tribunal administratif a déclaré irrecevables pour défaut de réclamation préalable les conclusions de M. X... relatives à ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00276
Date de la décision : 25/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-04-25;89bx00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award