Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieuxdu Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentéele 4 août 1986 par M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1986 et 18 novembre 1986 présentés par M. Jean X... agissant en qualité de liquidateur de la SARL DESCOS dont le siège social était ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif deMontpellier arejetéses conclusions tendant àla décharge de l'impôt surles sociétés mis à la charge de la société à responsabilité limitéeDESCOS dont il est le liquidateur, au titredes années 1975 à 1978,
2°) accorde à la société DESCOS la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87- 1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 200-2 5ème alinéa du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant que laréclamation dont M. X... avait, le 11 janvier 1984, saisi l'administration ne portait que sur les redressements d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 à 1978 ; que le requérant n'était, en conséquence, pas recevable, à la suite de la décision de l'administration en date du 26 juin 1984 rejetant cette réclamation, à contester devant le tribunal administratif les redressements de l'impôtsur les sociétés mis à la charge de la société DESCOS dont il était gérant au titre des années 1975 à 1978 ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions susmentionnées que le tribunal administratif a déclaré irrecevables pour défaut de réclamation préalable les conclusions de M. X... relatives à ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.