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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00009


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 mars 1987 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, ...par Me Dominique X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) an

nule lejugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 mars 1987 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, ...par Me Dominique X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 175.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 6 février 1984, l'a condamné à verser la somme de 16 227,68 F majorée des intérêts légaux à compter du 23 août 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande,
2°) condamne le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser une somme de 460.000 F avec les intérêts de droit à compterdu 6 février 1984 et la capitalisation desditsintérêts à compter des 18 octobre 1985 et 23 décembre 1986,
3°) dise qu'aucune demande n'a été formée par la caisse primaired'assurance maladie des Yvelines àson encontre, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la demande d'indemnisation par le centre hospitalier régional de Montpellier :
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS a été subrogée dans les droits éventuels du malade, M. Y..., à la suite du versement d'une indemnité transactionnelle de 700 000 F.; que cette subrogation ne la dispense pas d'apporter la justificationdes divers préjudices qu'elle entend faire indemniser par le centre hospitalier régional de Montpellier; que la seule transaction conclue avec l'opéré ne saurait constituer la justification des divers préjudices subis par ce dernier ; que dès lors la requérante n'apporte pas la preuve de l'importance des dommages dont elle sollicite la réparation ; que par suite le centre hospitalier régional de Montpellier est fondé à demander par la voie du recours incident la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier sur ce point ;
Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines mise en cause par le tribunal administratif de Montpellier n'a formulé, dans son mémoire enregistré le 9 septembre 1985, des conclusions qu'à l'encontre du centre hospitalier régional de Montpellier ; que dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à verser une indemnité à cet organisme ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui a statué sur ce point au delà des conclusions du demandeur, doit être annulé ;
Article 1er : Les articles I et III du jugement du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS et du recours incident du centre hospitalierrégional de Montpellier est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00009
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00009 ?
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