Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 mars 1987 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS ;
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, ...par Me Dominique X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser la somme de 175.000 F majorée des intérêts légaux à compter du 6 février 1984, l'a condamné à verser la somme de 16 227,68 F majorée des intérêts légaux à compter du 23 août 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande,
2°) condamne le centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser une somme de 460.000 F avec les intérêts de droit à compterdu 6 février 1984 et la capitalisation desditsintérêts à compter des 18 octobre 1985 et 23 décembre 1986,
3°) dise qu'aucune demande n'a été formée par la caisse primaired'assurance maladie des Yvelines àson encontre, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la demande d'indemnisation par le centre hospitalier régional de Montpellier :
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS a été subrogée dans les droits éventuels du malade, M. Y..., à la suite du versement d'une indemnité transactionnelle de 700 000 F.; que cette subrogation ne la dispense pas d'apporter la justificationdes divers préjudices qu'elle entend faire indemniser par le centre hospitalier régional de Montpellier; que la seule transaction conclue avec l'opéré ne saurait constituer la justification des divers préjudices subis par ce dernier ; que dès lors la requérante n'apporte pas la preuve de l'importance des dommages dont elle sollicite la réparation ; que par suite le centre hospitalier régional de Montpellier est fondé à demander par la voie du recours incident la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier sur ce point ;
Sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines mise en cause par le tribunal administratif de Montpellier n'a formulé, dans son mémoire enregistré le 9 septembre 1985, des conclusions qu'à l'encontre du centre hospitalier régional de Montpellier ; que dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à verser une indemnité à cet organisme ; que le jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui a statué sur ce point au delà des conclusions du demandeur, doit être annulé ;
Article 1er : Les articles I et III du jugement du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS et du recours incident du centre hospitalierrégional de Montpellier est rejeté.