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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00015


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée le 14 octobre 1985 par M. Jean X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant à Vodios, Mauléon (64130) par la société

civile professionnelle Piwnica- Molinié, et tendant à ce que le Conseil d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée le 14 octobre 1985 par M. Jean X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1985 et 24 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant à Vodios, Mauléon (64130) par la société civile professionnelle Piwnica- Molinié, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la commune d'Orin la sommede 38.248 F avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à titre de contribution spéciale pour dégradations anormales causées aux voies communales,
2° rejette la demandeprésentée pour la commune d'Orin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 les contributions que les communes ont la faculté d'imposer aux industriels, entrepreneurs ou propriétaires, en cas de dégradations anormales des voies communales par les véhicules qui assurent l'exploitation de leurs entreprises sont " ... à défaut d'abonnement ou d'accord amiable, ... réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, ..." ; qu'il résulte de cette disposition que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs des contributions spéciales sont tenues de le décider expressement par délibération du conseil municipal avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations litigieuses et que, pour l'application de la décision prise à cet effet, le maire doit, dans le même délai, engager avec les entrepreneurs concernés des pourparlers en vue d'aboutir avec ceux-ci à un accord amiable sur le règlement de cette contribution ;
Considérant qu'il est constant que les dégradations anormales de la voie communale se sont produites au cours de l'année 1982 ; que la délibération du conseil municipal décidant, en application de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, d'imposer à M. X... une contribution spéciale pour dégradation anormale de la voie communale, par les véhicules de son entreprise, est intervenue le 3 août 1984 ; qu'ainsi la commune d'Orin n'était plus recevable à demander au tribunal administratif de Pau, par une requête enregistrée le 1er avril 1985, de fixer le montant de la contribution réclamée à M. X..., au titre de l'année 1982 ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau à mis à sa charge une contribution spéciale de 38.248 F à raison des détériorations anormales qu'il a causées à la voirie communale en 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 août 1985 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. X..., au titre des contributions spéciales pour détériorations anormales des voies communales, une somme de 38.248 F portant intérêts au taux légal à compter de sa date.

Article 2 : La demande de règlement présentée par la commune d'Orin est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00015
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00015 ?
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