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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1989, présentée par M. Jean X..., maire de Genissac à Branne (33420) portant à la connaissance de la cour certains préjudices qu'il estime avoir subis du fait de diverses décisions administratives ;
Vu la dispense d'instruction prise par le président de la cour en application de l'article 14 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 8

8-707 du 9 mai 1988, et notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1989, présentée par M. Jean X..., maire de Genissac à Branne (33420) portant à la connaissance de la cour certains préjudices qu'il estime avoir subis du fait de diverses décisions administratives ;
Vu la dispense d'instruction prise par le président de la cour en application de l'article 14 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et notamment son article 14 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- et les conclusions de M. de Y..., commis- saire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre lesjugements des tribunaux administratifs ..." ; que, la requête de M. X..., laquelle expose à la cour divers préjudices que l'intéressé estime avoir subis du fait du représentant de l'Etat dans le département et de la part de diverses personnes privées et n'est accompagnée d'aucune conclusion tendant à l'annulation ou à la réforme d'un jugement d'un tribunal administratif, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la cour de connaître et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant par ailleurs que, si M. X... se croit fondé à estimer qu'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux n'aurait pas été exécuté par l'autorité administrative compétente, il lui est loisible, en application de l'article 59 modifié du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatifà l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, de signaler à la section du rapport et des études dudit Conseil les difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00652
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00652 ?
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