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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00284


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 avril 1987 par M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, présentée par M. Roland X... demeurantLes Blessous Villebrumier à Labastide Saint Pierre (82370) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :<

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 6 avril 1987 par M. Roland X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, présentée par M. Roland X... demeurantLes Blessous Villebrumier à Labastide Saint Pierre (82370) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demandeen réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2°) lui accorde la décharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L 191-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établieselon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" et qu'aux termes de l'article R 191-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L 191-1, le contribuable doit fournir tous éléments comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : c) l'importance des opérationsque l'entreprise peut réaliser normalement comptetenu de sa situation propre, s'il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant, d'une part, que le forfait de chiffre d'affaires applicable pour la période biennale 1982-1983 de M. X..., menuisier à Villebrumier (Tarn et Garonne) a été formellement accepté par celui-ci le 23 août 1983 ;
Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles L 191-1 et R 191-1 du livre des procédures fiscales précitées, le contribuable peut demander par voie contentieuse, après mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice forfaitaire à lui assigné en fournissant tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice queson entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour obtenir la réduction de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1983, le requérant doit établirqu'à la date où celle-ci a été fixée, le bénéfice que son entreprise pouvait normalement produire en 1983 était d'un montant inférieur ; qu'en raison même du forfait fondé, non sur le bénéfice réel, mais sur le bénéfice normalement prévisible, la circonstance que son entreprise aurait, en fait, réalisé un bénéfice inférieur au bénéfice forfaitaire ne peut suffire à établir que ce dernier, fixé avant que les résultats comptables de l'année 1983 ne soient connus, aurait été exagéré ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00284
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191-1, R191-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00284 ?
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