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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00799


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1989, présentée par la SARLMARRI-PAIS, représentée par sa gérante, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°/ annule lejugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avaitpas lieu de statuer sur la requête de la SARL MARRI-PAIS,
2°/ déclare l'Etat responsable de la faute commise en refusant de reconnaître qu'un accord tacite était intervenu,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1989, présentée par la SARLMARRI-PAIS, représentée par sa gérante, demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
1°/ annule lejugement du 9 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avaitpas lieu de statuer sur la requête de la SARL MARRI-PAIS,
2°/ déclare l'Etat responsable de la faute commise en refusant de reconnaître qu'un accord tacite était intervenu,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la SARL MARRI- PAIS tendait uniquement à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a implicitement refusé dereconnaître que la sociétérequérante bénéficiait d'une autorisation tacite d'aménager un terrain de camping au lieu-dit"Le Bartas" commune de Brissac ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur la responsabilité du préfet ayant pris la décision implicite susvisée ;
Considérant que si les conclusions de la requête de la société doivent être regardées comme tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une faute commise par les services de la préfecture de l'Hérault, ces conclusions formulées pour la première fois en appel présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que si les conclusions de la même requête doivent être regardées comme tendant à engager, sur le fondement de la faute personnelle détachable, des poursuites personnelles contre l'agent public auteur de la prétendue faute professionnelle, ces conclusions relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que dès lors, elles sont irrecevables comme formulées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article1er :La requête de la SOCIETE MARRI-PAISest rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00799
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00799 ?
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